352 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE14.019861-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2015
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2014 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019861-VIY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une plainte déposée le 7 septembre 2014 par [...] (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). 2.2En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir qu’il a agi sous le coup de l’émotion, excédé par le comportement du plaignant dans un litige personnel de longue date opposant les deux hommes. Pour le reste, il excipe de son impécuniosité.
5 - Entendu par la police le 16 septembre 2014, le prévenu a admis avoir tenu les propos incriminés (PV aud. 3, R. 3). Le comportement du prévenu au préjudice du plaignant constitue une atteinte aux droits de la personnalité au sens des art. 28 et suivants CC (Code civil; RS 210), de sorte qu’il est civilement illicite (cf. notamment CREP 10 septembre 2014/663; CREP 24 février 2014/149). L’état d’émotion allégué n’y change rien, serait-il même établi. Ce comportement a provoqué l’ouverture de la procédure. Il justifie dès lors la mise des frais à la charge du prévenu libéré par suite du retrait de la plainte en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge du recourant des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies. 2.3Il est au surplus loisible au prévenu de solliciter des facilités de paiement auprès du service de recouvrement pour s’acquitter des frais de procédure au moyen d’acomptes. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :