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TRIBUNAL CANTONAL
880
PE14.019854-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours déposé le 25 novembre 2014 par
F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 10 novembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n
o
PE14.019854-SOO le concernant, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte
contre F.________ pour enlèvement de mineur ensuite de la plainte
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déposée à son encontre le 18 septembre 2014 par son ex-épouse
O.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Dans sa plainte, O.________ a reproché à F.________ d'avoir, pendant un
temps indéterminé entre le 2 et le 18 septembre 2014, emmené en
Algérie leur fils [...] âgé de 13 ans, sur lequel elle aurait seule l'autorité
parentale (P. 4).
B. Par requête du 31 octobre 2014, Me Annik Nicod a requis sa
désignation comme défenseur d'office du prévenu (P. 10/1).
Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête.
C. Par acte du 25 novembre 2014, F.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu'un
défenseur d'office lui soit désigné.
Appelé à se déterminer le 28 novembre 2014, le Ministère
public s'est référé intégralement aux considérants de son ordonnance, par
courrier du 4 décembre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 24 septembre 2014/700 c. 1).
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2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de
plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures
(art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
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applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2Le recourant soutient qu'il serait indigent et que l'assistance
d'un défenseur d'office serait justifiée.
En l'espèce, l'impécuniosité d'F.________ apparaît
vraisemblable au vu des pièces du dossier dont il ressort, notamment, qu'il
a des dettes et fait l'objet d'actes de défaut de biens (PV aud. 1 p. 2).
Au surplus, l'affaire présente en fait et en droit, des difficultés
que le recourant ne peut pas surmonter seul. D'abord, il faut prendre en
compte l'enjeu de la procédure, étant précisé que les parties sont
divorcées, que la situation familiale est difficile et conflictuelle et que le
prévenu cherche à obtenir la garde de son fils [...], espoir qui pourrait être
ruiné s'il était condamné. Ensuite, alors que la partie adverse est assistée,
la cause soulève des questions juridiques relativement complexes (il
entend plaider l'état de nécessité) que le recourant, dépourvu de
formation suffisante et d'expérience des tribunaux, ne pourrait plaider
efficacement sans l'aide d'un mandataire professionnel. L'assistance d'un
défenseur d'office apparaît donc justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al.1 let. b CPP). Enfin, on relèvera que la peine concrètement
encourue par F.________ pour l'infraction dont il est prévenu (art. 220 CP;
enlèvement de mineur) pourrait dépasser 4 mois, de sorte que le cas n'est
pas de peu de gravité et que l'assistance d'un défenseur d'office apparaît
justifiée pour ce motif également.
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3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
attaquée réformée en ce sens que Me Annik Nicod est désignée comme
défenseur d'office d'F., y compris dans la présente procédure de
recours.
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit
388 fr. 80.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 10 novembre 2014 est réformée en ce sens
que
Me Annik Nicod est désignée comme défenseur d'office
d'F.
III. Me Annik Nicod est désignée comme défenseur d'office du
recourant pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
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388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :