353 TRIBUNAL CANTONAL 797 PE14.019854-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 (n°22) dans la cause PE14.019854-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 8 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours formé le 6 octobre 2015 par E.________ irrecevable (I), a mis les frais, par 770 fr., à la charge de cette dernière (II) et a dit que cet arrêt était exécutoire (III). 2.Par lettre du 22 novembre 2016, l'avocat Michel Dupuis a requis qu'une indemnité de conseil juridique gratuit pour les opérations
2 - effectuées dans le cadre du recours du 6 octobre 2015 lui soit allouée et a joint une liste des opérations à cet effet. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP). 4.En l'espèce, il apparaît effectivement que l'avocat Michel Dupuis avait été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de E.________ (art. 136 CP) par ordonnance du 3 février 2015 et que dès lors, la Chambre des recours pénale devait statuer, dans l'arrêt du 8 janvier 2016, sur le sort de l'indemnité lui revenant à ce titre. Me Michel Dupuis a produit une liste des opérations qui fait état de 5h30 de travail et de 57 fr. 25 de débours. Compte tenu de la difficulté de la cause, en fait et en droit, le temps allégué apparait légèrement excessif. En outre, la liste des opérations mentionne à double le poste concernant la rédaction du mémoire de recours et fait état de 1h42, comprenant notamment le temps consacré à diverses copies, alors que le travail de secrétariat fait partie des frais généraux. Partant, il convient de réduire la liste des opérations à 3h00 et d'allouer à l'avocat Michel Dupuis une indemnité de 583 fr. 20, TVA et débours compris, pour les opérations effectuées dans le cadre du recours du 6 octobre 2015. Vu l’octroi à E.________ de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument, arrêté à 770 fr. dans l'arrêt du 8 janvier 2016 et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui a succombé
3 - (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). En définitive, il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre Ibis à son dispositif ainsi que par la modification du chiffre II en ce sens qu'une indemnité de 583 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée l'avocat Michel Dupuis, conseil juridique gratuit de E., et que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr., et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, fixés à 583 fr. 20, TVA et débours compris, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Il y a également lieu d'ajouter un chiffre IIbis en ce sens que E. sera tenue de rembourser les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 janvier 2016 est rectifié d’office comme il suit : Ibis. L'indemnité allouée à Me Michel Dupuis, conseil juridique gratuit de E., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IIbis. E.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre Ibis ci-dessus ainsi que les
4 - frais fixés au chiffre II ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. L'arrêt est confirmé pour le surplus. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour E.), -Me Annik Nicod, avocate (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :