351 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE14.019854-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2015 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019854-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 septembre 2014, E., en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale, a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur contre son ex-mari A.F.. Elle lui reprochait en substance de ne pas avoir, le 2 septembre 2014, à l’issue d’une promenade autorisée dans le cadre de l’exercice du droit de visite, reconduit leur fils
2 - B.F., né le 12 juillet 2001, à l’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents (UHPA), où celui-ci était hospitalisé dans la cadre d’une mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) ordonnée le 8 août 2014 et de l’avoir amené à Paris puis en Algérie, où ils étaient restés plusieurs jours avant de rentrer en Suisse (P. 4/1). En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé, le 23 septembre 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.F.. B.Par ordonnance du 17 septembre 2015, approuvée le 21 septembre 2015 par le Procureur général et notifiée le surlendemain aux parties, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, après avoir rejeté les réquisitions des parties, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour enlèvement de mineur, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, subsidiairement séquestration et enlèvement (I), a mis les frais de procédure, par 8'462 fr. 65, à la charge d’A.F.________ (V) et a dit que les frais imputables à la défense d’office, par 2'947 fr. 90, et à l’assistance judiciaire gratuite, par 2'739 fr. 85, seraient supportés par A.F.________ pour autant que sa situation financière le permette (VI). La procureure a considéré, s’agissant de l’infraction d’enlèvement de mineur, que E.________ n’avait pas qualité pour déposer plainte de ce chef, car le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui avait été expressément retiré, au profit du Service de protection de la jeunesse (SPJ), selon décision de la Justice de paix du district d’Aigle du 27 août 2014 (cf. P. 20). L’intéressée n’avait ainsi pas été lésée directement par l’infraction en question. En ce qui concernait l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la procureure a jugé que si le prévenu avait bel et bien violé son devoir d’assistance en ne ramenant pas B.F.________ à l’UHPA, le voyage de quatre jours de l’enfant n’avait pas provoqué de séquelle physique ou psychique. Il n’y avait pas non plus eu de mise en danger concrète de son développement vu la brièveté du séjour dans une grande ville où les structures médicales ne
3 - manquaient pas. Enfin, l’infraction d’enlèvement, au sens de l’art. 183 al. 1 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311), n’était pas non plus réalisée, car le déplacement décidé par le prévenu ne contrevenait pas de manière massive aux intérêts de son fils. C.Par acte du 6 octobre 2015, E.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, après complément d’instruction, une nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 22 décembre 2015, un délai au 4 janvier 2015 a été imparti à E.________ pour se déterminer sur l’éventuelle irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir en tant que représentante légale de son fils (CREP 14 septembre 2015/600). Le 28 décembre 2015, E.________ a déclaré maintenir son recours, estimant qu’elle était habilitée à recourir en qualité de représentante légale de son fils B.F.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
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5 - même lésée par les infractions en question. Elle n’a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours au sens défini par la jurisprudence (CREP 14 septembre 2015/600, consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). En l’espèce, le fils de E.________ est une victime présumée au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Cependant, la prénommée n’a pas pris de conclusions civiles propres dans la procédure pénale en cours. N’ayant pas personnellement la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur ce statut particulier.
6 - 2.4Il reste à déterminer si la recourante, qui a déposé la plainte du 18 septembre 2014 en qualité de représentante légale de son fils B.F.________ (P. 4/1), pouvait recourir à ce titre. Tel semble être le cas a priori, dès lors qu’il ressort du dossier que l’intéressée est toujours titulaire de l’autorité parentale (cf. P. 46/2). L’art. 306 al. 3 CC prévoit toutefois que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (P. 46/2, et les décisions citées). On comprend en outre, à la lecture de la décision de la Justice de paix du 19 février 2015, que le père de l’enfant a déposé le 16 septembre 2014 une requête en modification du jugement de divorce tendant à ce que l’autorité parentale sur son fils ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soient attribués, et qu’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée en vue de déterminer les compétences parentales des père et mère ainsi que les modalités des relations personnelles du parent non gardien (P. 46/2, pp. 2-3). Dans ces circonstances, la recourante aurait un intérêt, pour conserver l’autorité parentale sur son fils, à obtenir la condamnation pénale du père de l’enfant. On ne peut dès lors pas exclure que les démarches de E.________ ne servent pas uniquement les intérêts de l’enfant dans la procédure pénale en cours. Force est de constater, dans ces conditions, l’existence
7 - d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait. Contrairement à ce qu’avance la recourante dans ses déterminations, la jurisprudence fédérale ne fait pas dépendre l’existence d’un conflit d’intérêts de la nature des infractions en cause ni du degré de certitude quant à leur réalisation (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014). Ce qui est problématique, c’est uniquement le fait, pour un parent, de représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’autre parent. Cela est d’autant plus vrai dans le cas présent, où un procès civil est pendant entre les parents au sujet du sort de l’enfant. Enfin, on relève que le SPJ, n’ayant pas de mandat de représentation, n’aurait pas pu agir au nom de l’enfant. Une telle circonstance ne permet toutefois pas au parent qui, comme la recourante, se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, même abstrait, de continuer à représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre l’autre parent (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2). Ainsi, on doit admettre qu’en raison d’un conflit d’intérêts, la recourante n’a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en son nom (CREP 14 septembre 2015/600 consid. 2.4). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour E.), -Me Annik Nicod, avocate (pour A.F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :