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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019760-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2015 par
A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 19 février 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019760-MOP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le samedi 20 septembre 2014, vers 4h25, un accident de la
circulation s’est produit sur la route cantonale Orbe – Yverdon-les-Bains,
sur la voie médiane en direction de Mathod. [...], né en 1989, qui était
couché sur la chaussée, parallèlement au bord, la tête en direction de
Mathod, a été heurté par le véhicule piloté par [...]. Le piéton, qui était
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alors sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants (P. 24, pp. 26 s.), est
décédé des suites de l’accident. La chaussée était humide, dès lors qu’il
avait plu durant la nuit.
Peu auparavant, V., qui circulait au volant d’un
véhicule de livraison de type Iveco, a quitté l’autoroute A9 à la jonction
d’Orbe. Il s’est alors dirigé, selon lui à une vitesse comprise entre 60 et 70
km/h, vers cette localité, où il devait faire une livraison (PV aud. 4, spéc. R.
6 p. 3). Sur ce trajet, il a aperçu [...] couché sur la voie de circulation en
sens inverse. Il a poursuivi sa route en direction du giratoire de Montchoisi,
sis à une distance d’environ 200 mètres du piéton étendu sur la chaussée.
Peu avant cet ouvrage, à un endroit indéterminé, il a croisé la voiture de
[...], lequel circulait en direction de Mathod en compagnie de sa
passagère, [...]. V. a soutenu lui avoir fait des signes de la main
gauche et des appels de phares. Ni le conducteur, ni sa passagère n’ont
pourtant relevé ces prétendus appels (PV aud. 4, R. 5 et PV aud. 11, lignes
32 s.).
Peu après, [...], chauffeur professionnel, circulait au volant de
son fourgon de livraison; sortant du giratoire en direction de Mathod, il a
vu un véhicule à l’arrêt avec à son bord un homme identifié par la suite
comme étant V.________ (cf. PV aud. 3). V.________ a alors intercepté le
véhicule de livraison conduit par [...], qui suivait la voiture pilotée par [...].
Hélant son vis-à-vis par la gauche de fenêtre à fenêtre, V.________ a
informé [...] du fait qu’une personne était couchée sur le tronçon qu’il
s’apprêtait à emprunter (PV aud. 4, R. 5, p. 2), puis il a effectué sa
livraison au centre-ville d’Orbe, avant de retourner à l’endroit où il avait vu
le corps étendu sur la chaussée. Pour sa part, [...] est arrivé sitôt après sur
les lieux de l’accident au volant de son véhicule (PV aud. 3). [...] a appelé
le 144 à 4h26’19’’ pour signaler les faits (P. 55/2; PV aud. 2, R. 5, p. 2; PV
aud. 8, ligne 38).
Le véhicule conduit par V.________ était muni d’un dispositif de
géolocalisation par GPS. Il est établi qu’à 4h23’49’’, le chauffeur sortait de
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l’autoroute à une vitesse de 34 km/h et qu’il était complètement arrêté à
4h25’49’’ (P. 25).
b) Entendu par la police le jour des faits dès 11h45 en qualité
de personne appelée à donner des renseignements, V.________ a relevé
que, sitôt après avoir vu le piéton étendu, il avait ralenti, avant de freiner;
ce serait à ce moment déjà qu’il aurait vu le véhicule conduit par [...]
sortant du giratoire en sens inverse, avant qu’il ne hèle [...] (PV aud. 4,
déjà cité, R. 5, p. 2). Il a précisé qu’il était alors pressé, vu les exigences
de son employeur quant à la ponctualité des livraisons (PV aud. 4, R. 13,
pp. 3 s.).
Entendu par la police le jour des faits également, [...] a
confirmé avoir été apostrophé, alors qu’il arrivait à la sortie du giratoire,
par un conducteur au volant d’un fourgon Iveco qui circulait en sens
inverse (PV aud. 3, R. 5, p. 2). Il a notamment déclaré spontanément ce
qui suit :
« (....) Je trouve inadmissible le comportement du conducteur
de l’Iveco. J’espère qu’il soit condamné du fait qu’il ne se soit (sic) pas
occupé de la victime. Tout du long, il s’inquiétait plus de sa marchandise
que de la victime. Son seul souci était sa livraison. Je n’arrive pas à
comprendre qu’il ne soit pas arrêté » (PV aud. 3, R. 8, p. 3).
Aussi entendue par la police le jour des faits, [...] a rapporté ce
qui suit :
« (...) [...] conduisait et moi je me trouvais à la place du
passager avant. On a senti qu’on avait roulé sur une bosse. [...] a ensuite
reculé sur une distance que je ne pourrais pas estimer. (...).
Suite à cela, je suis descendue pour aller voir cette personne
(le piéton étendu, réd.). Je suis allée vers lui (sic), il était allongé sur le
dos, la tête en direction de Mathod. (...). Un premier monsieur ([...], réd.)
est arrivé à bord d’une camionnette de livraison. (...).
Ensuite, un second chauffeur, avec un fort accent portugais
(V.________, réd.) est arrivé depuis Orbe. Pour vous répondre, je ne me
rappelle pas avoir vu d’appel de phares de la part du second chauffeur.
Cependant, j’ai entendu le 1
er
chauffeur dire au second : “Pourquoi tu t’es
pas arrêté ?!”. Ce à quoi il a répondu : “Je ne pouvais pas m’arrêter et
c’est pour ça (sic) que j’ai fait des appels de phare.” Selon le 1
er
chauffeur,
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le second chauffeur ne se serait pas arrêté car il devait d’abord livrer sa
marchandise. Il l’a répété à plusieurs reprises. Les deux chauffeurs étaient
énervés. (...) » (PV aud. 2, R. 5, p. 2).
Entendu par la Procureure le 6 octobre 2014 en qualité de
prévenu d’homicide par négligence et de violation de la loi sur la
circulation routière, [...] a nié avoir reçu des appels de phares ou tout
autre signe destiné à attirer son attention de la part d’V., dont il
aurait croisé la fourgonnette « à la sortie du rond-point » (PV aud. 8, déjà
cité, lignes 42-45).
Entendu par la Procureure le 17 décembre 2014 en la même
qualité que lors de sa première audition, V. a confirmé sa
précédente déposition (PV aud. 11, déjà cité, ligne 25). Il a en particulier
déclaré ce qui suit : «Vous me demandez combien de mètres j’ai parcouru
avec mon véhicule depuis le moment où j’ai commencé à freiner (après
avoir vu que quelqu’un était couché sur la chaussée) et le moment où je
me suis complètement arrêté. Je vous réponds que c’est de l’ordre d’une
trentaine de mètres. C’était en tout cas pas loin du corps mais bien avant
le 2
e
virage » (PV aud. 11, lignes 54-58). Il a expressément nié avoir croisé
les véhicules conduits par [...] et par [...] à la hauteur du rond-point
seulement, précisant les avoirs côtoyés tous deux au même endroit, plus
près du lieu de l’accident (PV aud. 11, lignes 79-88).
c) A.H.________ et B.H., respectivement mère et sœur
du défunt, ont la qualité de demanderesses au pénal et au civil dans la
procédure pénale dirigée contre [...]. Dans cette procédure, V. a
fait l’objet d’une dénonciation de [...] pour omission de prêter secours (P.
29).
B.Par ordonnance du 19 février 2015, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (sur la dénonciation, réd.) (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré qu’aucun élément du dossier ne
permettait de mettre en doute les déclarations d’V.________ selon
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lesquelles il avait freiné immédiatement après avoir vu le corps du piéton
allongé sur la route; la magistrate a ajouté que l’exécution de cette
manœuvre avait pris plus de temps que d’ordinaire en raison des
conditions de la chaussée et que le conducteur avait rapidement adressé
des signes aux véhicules roulant en sens inverse, de sorte que l’élément
subjectif de l’infraction d’omission de prêter secours n’est pas réalisé.
C.Par acte du 23 mars 2015, A.H.________ et B.H.,
agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public afin qu’il ordonne diverses mesures
d’investigation après avoir ouvert une instruction pénale contre V.
pour omission de prêter secours.
Par déterminations du 8 juin 2015, l’intimé V.________ a conclu,
avec suite de frais, au rejet du recours, une indemnité lui étant allouée à
titre de dépens, principalement à la charge de l’Etat, subsidiairement à la
charge des recourantes, solidairement entre elles. La Procureure n’a pas
procédé.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par
les parties demanderesses au pénal et au civil, qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Peu importe à cet
égard que la dénonciation de [...] pour omission de prêter secours soit
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intervenue dans la procédure dirigée contre un tiers pour d’autres
infractions, s’agissant d’un unique complexe de faits étroitement
connexes.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière,
respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère
public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de
police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit
de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi
lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure
préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation
policière (arrêt précité, c. 2.2; CREP 22 mai 2013/381 c. 2b).
2.3En l’espèce, la procureure a procédé à des opérations
d’enquête portant sur les faits dénoncés impliquant l’intimé. Elle a en
particulier entendu ce dernier après qu’il l’eut été par la police le jour des
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faits déjà (PV aud. 11) et a interpellé oralement l’enquêteur de police en
charge du cas pour l’interprétation des données de géolocalisation par
GPS du véhicule piloté par l’intéressé (P. 44).
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des
mesures d’investigation accomplies, il incombait à la procureure, pour ce
seul motif déjà, d’ouvrir formellement une instruction contre l’intimé (art.
309 CPP) et, si elle entendait classer la procédure, de rendre une
ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui supposait un avis préalable
de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP). Pour ce premier motif déjà, la
décision attaquée doit être annulée.
2.4Force est en outre de constater que les versions des faits
présentées par les différents occupants des véhicules impliqués
comportent, en l’état, des contradictions sur des éléments matériels dont
il n’est pas à exclure qu’ils soient déterminants sous l’angle de l’infraction
d’omission de prêter secours, réprimée par l’art. 128 CP (Code pénal; RS
311.0). Prima facie, il n’apparaît pas indifférent que l’intimé se soit arrêté
à une trentaine de mètres du corps allongé déjà (ce qui correspondrait à
une brève durée de réaction et à une distance de freinage normale pour
une vitesse initiale de 60 à 70 km/h sur route humide) ou qu’il ait, bien
plutôt, délibérément abandonné le piéton à son sort en poursuivant son
trajet sur quelque 200 mètres vers le giratoire dans l’intention d’effectuer
sa livraison, de surcroît sans tenter d’attirer l’attention des occupants du
premier véhicule qu’il avait croisé. Seules de plus amples mesures
d’instruction apparaissent à même d’établir les faits déterminants.
Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a refusé
d’entrer en matière et l’annulation de l’ordonnance se justifie également
sous cet angle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 février 2015 annulée et la
cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (cf.
art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourantes, il
appartiendra à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 février 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’V..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Perret, avocat (pour A.H. et B.H.________),
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-M. Bertrand Demierre, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Benoît Morzier, avocat (pour [...]),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :