351 TRIBUNAL CANTONAL 868 PE14.019672-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 135 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par l'avocate J.________ contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019672-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.. Par ordonnance du 15 mai 2014, le Ministère public a désigné l'avocate J. en qualité de défenseur d'office de H.________.
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). La voie du recours est ouverte non seulement lorsque l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), mais également lorsqu'un prononcé d'indemnisation partielle est rendu, hypothèse qui doit être distinguée de celle du versement d'une simple avance sur l'indemnité à fixer en fin de procédure, cas dans lequel la voie du recours n'est pas ouverte (cf. CREP 30 janvier 2012/37 c.1b; cf. ég. c. 2.1 infra). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
2.1Selon l'art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité de défenseur d'office à la fin de la procédure. Le ministère public est ainsi compétent pour statuer sur le montant de l'indemnité lorsqu'il rend une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 135 CPP). En revanche,
4 - lorsque l'accusation est engagée devant un tribunal, c'est à cette autorité qu'il appartient de se prononcer sur l'indemnité dans le jugement au fond (cf. ATF 139 IV 199 c. 5). Il découle de ce qui précède que l'autorité qui statue au fond doit avoir la possibilité de se prononcer sur l'ensemble de l'activité déployée par le défenseur d'office, si bien que le ministère public ne peut en principe pas arrêter définitivement une indemnité intermédiaire en cours de procédure, même si cette pratique a par le passé pu être tolérée par la Cour de céans (cf. CREP 30 janvier 2012/37 précité). Il convient cependant de réserver le cas où, en cours de procédure, un défenseur d'office est relevé de son mandat; pour des raisons pratiques, il se justifie alors d'arrêter l'indemnité qui est due à celui-ci sans attendre la fin de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 1 ad art. 135 CPP; cf. ég. Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 15 mars 2013). Cela étant, la doctrine admet la possibilité de verser des avances sur indemnité au défenseur d'office (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 11 ad art. 135 CPP). Dans ce cas, il convient de procéder conformément à la marche à suivre prévue dans la Note 6.5 du Procureur général sur le paiement d'avances sur les indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012. En substance, le ministère public peut évaluer sommairement le montant d'une avance sur la base d'un état intermédiaire d'opérations fourni par le défenseur d'office, puis informer ce dernier du montant retenu par simple lettre, laquelle ne constitue pas une décision et n'est pas susceptible de recours, à la différence de celle rendue ultérieurement, à la fin de la procédure, par l'autorité compétente au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, dont l'examen pourra alors porter sur l'ensemble de l'activité du défenseur d'office. 2.2En l'espèce, on ne se trouve pas dans l'hypothèse, réservée ci- dessus (c. 2.1 supra), d'une relève de mandat en cours de procédure. Le
5 - Ministère public ne pouvait donc pas rendre une ordonnance d'indemnisation intermédiaire, de sorte que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Comme cela a été exposé ci-dessus, le Ministère public pourra cependant procéder au versement d'une avance selon les modalités décrites dans la Note 6.5 du Procureur général, qui apparaissent conformes à l'art. 135 al. 2 CPP. 3.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (c. 2.2 supra). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (Juge unique CREP 7 mars 2012/112 c. 3) – a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due pour la procédure de recours, par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée.
6 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à Me J.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. L'émolument d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due à Me J.________ pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
7 - Le greffier :