351 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE14.019536-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 90 al. 2, 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par U.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019536-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour vol, à une peine privative de liberté de trente jours et a révoqué le sursis octroyé le 22 mai 2014 par le Ministère public du canton de Genève à l’exécution de la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
B.Par prononcé du 13 janvier 2015, considérant que l'opposition du prénommé était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance rendue le 31 octobre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 23 janvier 2015, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 que le pli adressé au recourant a été retiré le 6 novembre 2014 au guichet postal de Bussigny. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 7 novembre 2014, est arrivé à échéance le dimanche 16 novembre 2014 mais doit être reporté au lundi 17 novembre 2014, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP. Remis à la poste le 19 novembre 2014 – le cachet de la poste faisant foi – l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant n’invoque aucun argument permettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, mais se borne à solliciter la clémence de l’autorité de céans.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
U.________,
Ministère public central ;
6 - et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :