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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019536-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 90 al. 2, 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par
U.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE14.019536-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour
vol, à une peine privative de liberté de trente jours et a révoqué le sursis
octroyé le 22 mai 2014 par le Ministère public du canton de Genève à
l’exécution de la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
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Cette ordonnance a été adressée à U.________ le même jour,
par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui
a été remis le 6 novembre 2014.
b) Par courrier posté le 19 novembre 2014, U.________ a formé
opposition à l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014. (P. 12).
Le 25 novembre 2014, le Ministère public a informé le prévenu
que son opposition paraissait tardive et ne satisfaisait pas aux exigences
légales. Un délai au 15 décembre 2014 lui a été accordé pour indiquer s’il
entendait maintenir son opposition.
Par lettre non datée mais réceptionnée le 17 décembre 2014
par le Ministère public, U.________ a déclaré maintenir son opposition.
c) En date du 19 décembre 2014, le procureur, jugeant
l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de U.________ au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de
sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al.
2 CPP).
B.Par prononcé du 13 janvier 2015, considérant que l'opposition
du prénommé était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que
l'ordonnance rendue le 31 octobre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 23 janvier 2015, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
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ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP ; CREP 19 janvier 2015/40 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour
du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2
CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli
recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 que
le pli adressé au recourant a été retiré le 6 novembre 2014 au guichet
postal de Bussigny. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1
CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 7 novembre 2014, est
arrivé à échéance le dimanche 16 novembre 2014 mais doit être reporté
au lundi 17 novembre 2014, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP. Remis à la
poste le 19 novembre 2014 – le cachet de la poste faisant foi – l’opposition
est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée
irrecevable.
Pour le surplus, le recourant n’invoque aucun argument
permettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de
tardiveté, mais se borne à solliciter la clémence de l’autorité de céans.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de U.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
U.________,
-
Ministère public central ;
-
6 -
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :