351 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE14.019517-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 70 CP ; 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2015 par L.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.019517-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Durant l’année 2008, D., né le [...] 1946, aurait fait la connaissance de L.. Ils se seraient ensuite fréquentés régulièrement jusqu’en octobre 2014.
2 - Après leur rencontre, cette dernière aurait informé D.________ que sa situation financière était précaire, qu’elle avait été victime d’une agression et d’un viol à Annecy deux ou trois ans auparavant et qu’elle suivait un traitement psychiatrique. Sur la base de ces informations, L.________ aurait convaincu D.________ de l’aider financièrement. Pour ce faire, il lui aurait prêté la somme totale de 410'029 fr., remise en plusieurs fois jusqu’en 2012. Cette somme aurait également contribué à l’entretien du fils de l’intéressée T.. De la même manière, L. aurait convaincu D.________ de contracter des abonnements de téléphonie mobile et d’obtenir des cartes de crédit à son nom, afin qu’elle puisse en profiter. Ce dernier aurait ainsi dû s’acquitter d’une somme totale de 121'842 fr. pour couvrir les dépenses de l’intéressée. En outre, entre 2010 et 2013, L.________ aurait convaincu D., prétextant notamment un taux de rémunération de 5 à 8 %, de lui remettre, en plusieurs fois et à l’aide de tiers, le montant total de 1'274'912 fr., afin de l’investir dans une société off-shore prétendument gérée par l’ex-époux de cette dernière. Aucune somme n’aurait été reversée au prénommé. b) Le 16 novembre 2014, D. a déposé plainte en raison des faits précités auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L., et toute autre personne qui pourrait être impliquée, pour abus de confiance, escroquerie et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. Le 24 mars 2015, une demande d’entraide internationale a été adressée aux autorités françaises, visant notamment à obtenir des informations sur les comptes bancaires français de L., à séquestrer tous ses avoirs, ainsi que l’un de ses véhicules, à perquisitionner son domicile et à procéder à son audition en qualité de prévenue, ainsi qu’à celle de son fils.
3 - Par ordonnances de séquestre datées du 23 septembre 2015, le Ministère public a notamment ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs déposés sur les comptes [...] (CH [...]) et [...] (n° [...] et [...]) au nom de L.. Entendue en qualité de prévenue sur les faits qui lui sont reprochés en date du 28 octobre 2015, L. a en substance admis avoir bénéficié de prêts de la part de D., en articulant des chiffres de l’ordre de 60'000 fr. ou 80'000 fr., mais a indiqué avoir remboursé l’entier de cette dette. Elle a admis avoir bénéficié d’une carte de crédit et d’un abonnement téléphonique pris en charge par le plaignant, en précisant avoir également tout remboursé. La prévenue a en revanche réfuté avoir obtenu des sommes d’argent du plaignant à des fins de placement. Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule de marque Aston Martin immatriculé au nom de la prénommée sous plaques françaises n° [...]. A la suite de la demande d’entraide judiciaire susmentionnée, la saisie de quatre comptes bancaires français au nom de la prévenue, auprès de la Banque [...], de la Banque [...] et de la banque [...], a été ordonnée le 22 octobre 2015. Les véhicules Volkswagen Beetle et Citroën DS3 immatriculés en France ont également été saisis les 28 octobre et 3 novembre 2015 respectivement. c) Dans l’intervalle, l’enquête, et en particulier l’analyse des documents bancaires de L., a permis de découvrir que le dénommé [...], né le [...] 1928, avait versé à cette dernière près de 620'000 fr. entre le 24 juin 2014 et le 15 juin 2015. Celui-ci a expliqué avoir été touché par la situation compliquée de la prévenue et avoir décidé de lui venir en aide. Il n’a pas souhaité déposer plainte (P. 29). B.Le 2 décembre 2015, L.________ a sollicité la levée partielle de la saisie pénale conservatoire portant sur le compte [...] précité, à
4 - concurrence de la somme de 10'100 fr. chaque mois dès début décembre 2015, afin de couvrir ses besoins vitaux et ceux de son fils, et du montant de 20'321 fr. 20, afin de lui permettre de régler ses factures échues. L’intéressée a en outre requis la levée du séquestre portant sur le véhicule Citroën DS3 de façon à ce que son fils puisse en faire usage. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que l’enquête avait relevé des indices suffisants de culpabilité à l’égard de L.________ et que celle-ci disposait de suffisamment de ressources compte tenu de ses revenus irréguliers, oscillant entre 4’000 fr. et 9’000 fr. par mois, et des différentes rentrées d’argent provenant de tiers et ressortant de l’examen de ses comptes. Le Ministère public a également estimé que le fils de la prévenue, âgé de 26 ans, était en mesure de subvenir à ses besoins et notamment d’acquérir un véhicule à son nom s’il le désirait. C.Par acte du 31 décembre 2015, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée des séquestres sollicitée dans sa requête du 2 décembre 2015 est admise, la levée de la saisie portant sur la somme de 10'100 fr. prenant effet au début du mois de janvier 2016. Subsidiairement, elle a en substance conclu à la désignation de l’avocat Claude-Alain Boillat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 janvier 2016, L.________ a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son recours.
5 - Dans ses déterminations du 14 mars 2016, le Ministère public, se référant intégralement à son ordonnance du 18 décembre 2015, a conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que des investigations soient entreprises aux fins de déterminer la véracité de l’incapacité de L.________ d’exercer une activité lucrative. Le 18 mars 2016, D.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 18 mars 2016, L.________ a déposé des pièces complémentaires à l’appui de son recours. Dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, D.________ a déposé une réplique datée du 6 avril 2016 et confirmé ses déterminations du 18 mars 2016. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ; CREP 5 novembre 2015/722). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
6 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient à cet égard que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante, le Procureur n’ayant pas déterminé le montant exact de ses revenus et de son minimum vital. Elle fait également grief au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur la libération partielle du séquestre portant sur le montant unique de 20'321 fr. 20 devant couvrir ses factures courantes et d’avoir prétendu que son fils pouvait subvenir seul à ses besoin sans avoir instruit la question. 2.2Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. 2.3En l’espèce, nul doute que l’art. 263 al. 2 CPP, qui consacre le principe constitutionnel du droit d’être entendu, s’applique également à la décision attaquée, qui a trait à un refus de levée partielle de séquestre. Dans son ordonnance du 18 décembre 2015, le Procureur a exposé de manière succincte mais néanmoins claire qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante et qu’elle
3.1Le Ministère public a indiqué dans l’ordonnance attaquée que les sommes saisies, notamment sur le compte [...], pourrait provenir d’infractions et que ces sommes et les véhicules étaient également séquestrés à titre de garantie des frais, en vue d’une créance compensatrice, voire d’une allocation au lésé. La recourante soutient, en se référant au rapport d’investigation du 6 octobre 2015 (P. 29), que les avoirs figurant sur son compte [...] ne seraient pas susceptibles d’être en lien avec les sommes remises par le plaignant. Elle invoque ensuite le principe de la proportionnalité et considère que les autorités françaises seraient allées au-delà de ce que réclamait le Ministère public lorsqu’elles ont saisi le véhicule Citroën DS3, la mesure consistant à lui interdire de s’en dessaisir étant suffisante pour parvenir au but visé. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas avoir respecté ses conditions minimales d’existence et celles de son fils en séquestrant ses avoirs. A cet égard, elle
8 - fait valoir une incapacité de travail et le fait qu’elle devrait subvenir aux besoins de son fils. 3.2 3.2.1Le séquestre est en principe prononcé en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 3.2.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités).
9 - Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; CREP 1 er mars 2016 consid. 3.2.2). Le lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs subsiste lorsque le produit de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée aussi longtemps que sa « trace documentaire » peut être reconstituée. Lorsque le produit original a été transformé à une ou plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1). 3.2.3Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). 3.3 3.3.1En l’espèce, D.________ a mis en cause L.________ de manière crédible pour lui avoir soustrait d’importantes sommes d’argent sous des motifs fallacieux entre 2008 et 2012 et a produit des documents à cet égard (PV aud. 1 ; P. 6). Par ailleurs, les contrôles des comptes bancaires de la recourante effectués par la brigade financière ont permis de relever d’importants montants et une quantité conséquente de transactions pouvant apparaître comme suspects, au regard notamment du train de vie de cette dernière, de son activité professionnelle et du fait qu’elle paraît faire état d’une situation financière précaire auprès d’autrui (P. 6 ; P. 29).
10 - Elle possède de surcroit trois automobiles, dont une de marque Aston Martin d’une grande valeur. Enfin, les témoins entendus par la police ont corroborés les déclarations du plaignant (PV aud. 3 à 5). Par conséquent, les éléments qui précèdent permettent à l’évidence de retenir qu’il existe à ce stade de l’enquête des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante, ce qu’elle ne remet du reste pas en cause. 3.3.2D.________ a indiqué avoir remis les sommes d’argent alléguées à la recourante entre 2008 et 2012. Selon ses dires, il lui aurait, excepté à une ou deux reprises, remis ces sommes d’argent en liquide, de sorte qu’il est difficile de déterminer avec précision comment l’argent aurait été utilisé et/ou sur quels comptes il aurait été déposé. Dans son rapport du 6 octobre 2015 (P. 29), la brigade financière a relevé de nombreux mouvements sur plusieurs des comptes de la recourante qu’elle a analysés, notamment sur ceux ouvert au [...], à l’[...] et chez [...]. Elle a en particulier identifié deux versements sur les comptes [...] n° [...] et [...] n° CH [...] pouvant provenir du plaignant et a constaté que les comptes [...] précités, dont l’un (n° CH [...]) fait notamment état de versements, principalement en liquide, pour un total de plus de 650'000 fr. entre début janvier 2008 et fin mars 2009, ont été clôturés le 27 septembre 2010. Il est dès lors vraisemblable que de nombreux mouvements d’argent aient été opérés entre tous les comptes susmentionnés et que certaines transactions aient été faites avec l’argent du plaignant, puisque la recourante a par exemple soutenu que l’argent prêté par ce dernier avait été utilisé pour payer ses factures durant la période litigieuse. En tout état de cause, vu les importants montants en sa possession, il paraît déjà évident que L.________ a menti à D.________ sur sa situation financière et que l’argent que ce dernier lui aurait remis n’aurait pas uniquement eu pour but de régler ces factures. Il en résulte qu’il existe à ce stade de l’enquête une trace documentaire suffisante et qu’un lien de causalité entre l’argent soustrait à D.________ et celui figurant sur le compte [...], dont la levée partielle est requise, ne peut de loin pas être exclu, bien au contraire.
11 - Il faut encore relever que l’enquête suit son cours et qu’elle est loin d’être terminée. Celle-ci vise principalement à établir le lien entre les mouvements des comptes de la recourante et ce que lui reproche D., afin de fonder ou non la prévention d’abus de confiance ou d’escroquerie. On ne saurait dès lors à ce stade de l’instruction ordonner la levée partielle du blocage du compte [...] et laisser une partie du potentiel produit d’une infraction à la libre utilisation de l’auteure présumée, produit de l’infraction dont on ne peut exclure, comme on l’a vu, que le mouvement puisse être précisé ultérieurement. Compte tenu des éléments qui précèdent, le refus du Ministère public de lever partiellement le séquestre confiscatoire du compte [...] ne prête pas le flanc à la critique. Ce motif de séquestre étant suffisant pour justifier le blocage du compte, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par le Procureur. 3.3.3Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées ci- dessus, le séquestre du véhicule Citroën DS3 en vue de sa confiscation est bien fondé et ne saurait être levé. L’enquête vise en effet à établir si cette automobile a été acquise grâce au produit de l’activité criminelle qui est reprochée à L., ce qu’on ne peut exclure en l’état. 3.3.4S’agissant enfin du principe de la proportionnalité, force est de constater que les infractions en cause sont graves, ce d’autant vu la quotité très élevée des montants qui auraient été soustraits au plaignant et aux connaissances de ce dernier, mais aussi potentiellement à d’autres lésés puisque les infractions retenues à ce stade se poursuivent d’office. En outre, la valeur de la totalité des biens et des avoirs saisis est bien moindre que celle qui aurait été acquise grâce à l’activité criminelle présumée de la recourante. Par ailleurs, en ce qui concerne le véhicule Citroën DS3 en particulier, la recourante se contente d’alléguer un usage par son fils mais n’établit pas en quoi celui-ci pourrait faire valoir un droit préférable. Enfin, le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères.
12 - Au surplus, les valeurs et le véhicule litigieux ayant, comme on l’a vu, été séquestrés en vue de leur confiscation sur la base de l’art. 70 al. 1 CP, il n’est pas nécessaire de prendre en considération le minimum vital de la recourante. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments de cette dernières relatifs à ses conditions d’existence, soit l’incapacité de travail qu’elle a alléguée et le fait qu’elle subviendrait aux besoins de son fils. Vu l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les séquestres en question n’apparaissent pas disproportionnés et sont donc justifiés.
13 - l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique L. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour L.), -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour D.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :