354 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE14.019512-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 juillet 2015 par C.________ tendant à la récusation de [...], Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.019512-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 septembre 2014, [...], directrice du Centre social intercommunal (CSI) de Montreux, a déposé plainte pénale contre C.________, pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 4/1). Le 19 septembre suivant, la commune de Montreux a également déposé plainte pénale contre le susnommé,
2 - pour les mêmes infractions, lui faisant grief des propos et écrits dirigés contre [...] (P. 6/1). Cette dernière a étendu sa plainte à des faits nouveaux le 29 octobre 2014, le 25 novembre 2014 et le 2 juillet 2015 (P. 11, 13/1 et 33/1). La commune en a fait de même le 3 juillet 2015 (P. 34). Une instruction pénale a été ouverte ensuite de ces plaintes par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE14.019512- CMS) et confiée à la Procureure [...]. B.a) Par courrier du 15 juillet 2015, remis en main propre au greffe de la Procureure, C.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure [...] et de l’ensemble du Ministère public du canton de Vaud, motif pris d’une prévention en sa défaveur. b) Dans ses déterminations du 15 juillet 2015 également, la Procureure s’en est remise à justice quant à la demande de récusation dirigée contre elle. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
3 - présentée par le requérant à l’encontre de la Procureure (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
4 -
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
5 - situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). 2.2.En l'espèce, par une argumentation confuse, le requérant fait valoir que la différence entre ses revenus et ceux de la procureure constituerait un motif de prévention en sa défaveur. Malgré son imprécision, la motivation de la requête de récusation permet de comprendre qu’elle ne se fonde que sur des motifs d’ordre général, à savoir des différences de revenus. En effet, le requérant se prévaut de ce que les ressources économiques dont disposerait la procureure par la rétribution attachée à sa fonction seraient analogues à celles de la plaignante et du syndic de la commune, alors que, pour sa part, il serait tributaire de l’aide sociale. Aucune mesure qu’aurait prise, ou omis de prendre, la magistrate n’est en cause. 2.3Seuls des actes qualifiés, dont on doit déduire une prévention ou une apparence de prévention, peuvent donner lieu à récusation. Tel n’est, à l’évidence, pas le cas de conditions générales relatives au statut socio-économique d’un magistrat par rapport à celui d’un justiciable. A l’inverse, on ajoutera du reste qu’il peut arriver, notamment en matière de droit économique, que le magistrat soit d’un statut social inférieur à celui des parties à la procédure qu’il dirige, ce qui ne saurait davantage constituer un motif de récusation. Il tombe sous le sens qu’il n’existe aucun motif qui commanderait la récusation de la procureure, ni du reste celle du Ministère public du canton de Vaud comme autorité. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 15 juillet 2015 par C.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 15 juillet 2015 par C.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
7 - II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :