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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019512-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 juillet
2015 par C.________ tendant à la récusation de [...], Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.019512-CMS,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 septembre 2014, [...], directrice du Centre social
intercommunal (CSI) de Montreux, a déposé plainte pénale contre
C.________, pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et
dénonciation calomnieuse (P. 4/1). Le 19 septembre suivant, la commune
de Montreux a également déposé plainte pénale contre le susnommé,
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pour les mêmes infractions, lui faisant grief des propos et écrits dirigés
contre [...] (P. 6/1). Cette dernière a étendu sa plainte à des faits
nouveaux le 29 octobre 2014, le 25 novembre 2014 et le 2 juillet 2015
(P. 11, 13/1 et 33/1). La commune en a fait de même le 3 juillet 2015 (P.
34).
Une instruction pénale a été ouverte ensuite de ces plaintes
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE14.019512-
CMS) et confiée à la Procureure [...].
B.a) Par courrier du 15 juillet 2015, remis en main propre au
greffe de la Procureure, C.________ a déposé une demande tendant à la
récusation de la Procureure [...] et de l’ensemble du Ministère public du
canton de Vaud, motif pris d’une prévention en sa défaveur.
b) Dans ses déterminations du 15 juillet 2015 également, la
Procureure s’en est remise à justice quant à la demande de récusation
dirigée contre elle.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par le requérant à l’encontre de la Procureure (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
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2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2;
TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
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situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité).
2.2.En l'espèce, par une argumentation confuse, le requérant fait
valoir que la différence entre ses revenus et ceux de la procureure
constituerait un motif de prévention en sa défaveur. Malgré son
imprécision, la motivation de la requête de récusation permet de
comprendre qu’elle ne se fonde que sur des motifs d’ordre général, à
savoir des différences de revenus. En effet, le requérant se prévaut de ce
que les ressources économiques dont disposerait la procureure par la
rétribution attachée à sa fonction seraient analogues à celles de la
plaignante et du syndic de la commune, alors que, pour sa part, il serait
tributaire de l’aide sociale. Aucune mesure qu’aurait prise, ou omis de
prendre, la magistrate n’est en cause.
2.3Seuls des actes qualifiés, dont on doit déduire une prévention
ou une apparence de prévention, peuvent donner lieu à récusation. Tel
n’est, à l’évidence, pas le cas de conditions générales relatives au statut
socio-économique d’un magistrat par rapport à celui d’un justiciable. A
l’inverse, on ajoutera du reste qu’il peut arriver, notamment en matière de
droit économique, que le magistrat soit d’un statut social inférieur à celui
des parties à la procédure qu’il dirige, ce qui ne saurait davantage
constituer un motif de récusation. Il tombe sous le sens qu’il n’existe
aucun motif qui commanderait la récusation de la procureure, ni du reste
celle du Ministère public du canton de Vaud comme autorité.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 15 juillet
2015 par C.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 15 juillet 2015 par
C.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
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II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :