354 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE14.019512- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 juin 2018 par R.________ à l'encontre de X., Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’W., Procureur général du canton de Vaud, ainsi que de l’ensemble des membres du Ministère public du canton de Vaud, dans la cause n° PE14.019512- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 septembre 2014, V., directrice du [...] de [...], a déposé plainte pénale contre R. pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 4/1). Le 19 septembre suivant, la Municipalité de [...] a également déposé plainte
2 - pénale contre le susnommé, pour les mêmes infractions, lui faisant grief des propos et écrits dirigés contre V.________ (P. 6/1). Cette dernière a étendu sa plainte à des faits nouveaux le 29 octobre 2014, le 25 novembre 2014 et le 3 juillet 2015 (P. 11/1, 13/1 et 33/1). La Municipalité de [...] en a fait de même le 3 juillet 2015 (P. 34). Le 24 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour injure, diffamation et calomnie. L’affaire a été attribuée à la Procureure X.________ dès le 27 mars 2015. b) Par demande déposée le 15 juillet 2015, R.________ a requis une première fois la récusation de la Procureure X., au motif que cette dernière, en raison d’une différence de revenus, ferait preuve de prévention à son égard. Cette demande a été rejetée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 17 juillet 2015 (n° 475). c) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R. pour calomnie et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 francs. Par ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017, le Ministère public a rejeté la demande de conversion d’une peine pécuniaire en travail d’intérêt général présentée par R.. Le 10 août 2017, R. a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Juge d’application des peines (P. 57/3). Par ordonnance rendue le 27 septembre 2017, le Juge d’application des peines, considérant que R.________ ne s’était pas présenté à l’audience devant son autorité à laquelle il avait pourtant été dûment cité à comparaître, a dit que l’opposition formée le 10 août 2017 par R.________ était considérée comme retirée, a constaté que la cause n’avait plus d’objet et a dit que l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8
3 - août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était exécutoire. d) Par arrêt du 13 octobre 2017 (n° 695), la Cour de céans a admis le recours interjeté le 3 octobre 2017 par R., a annulé l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 27 septembre 2017 et a retourné le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La Cour a retenu que la procédure de l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’avait pas été respectée, dans la mesure où il appartenait au Ministère public, et non au Juge d’application des peines, de statuer sur une opposition à une ordonnance pénale. e) Par arrêt du 10 avril 2018 (n° 273), la Chambre des recours pénale a admis le recours pour déni de justice déposé par R. le 23 mars 2018 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En substance, la Cour de céans a constaté que le Ministère public n’avait pas donné suite à l’arrêt du 13 octobre 2017 précédemment rendu dans un délai convenable, en violation du principe de célérité, la procédure demeurant suspendue depuis six mois sans qu’aucune décision formelle n’ait été rendue. f) A la suite de l’arrêt du 10 avril 2018, le Ministère public a convoqué R.________ pour être entendu sur son opposition du 10 août 2017 contre l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017. L’audition a été tenue le 5 juin 2018. B.a) Lors de son audition du 5 juin 2018 par devant la Procureure X., R. a expressément conclu à la récusation de cette dernière et des membres du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que du Procureur général W.________ et des membres du Ministère public vaudois (PV aud. 2, lignes 60-66). A l’issue de son audition, il a remis à la Procureure une écriture intitulée « Exclusion
4 - professionnelle des cas sociaux et emprisonnement illégal des pauvres », reprenant ces conclusions. b) Par courrier du même jour, la Procureure X.________ a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation formée par R., et s’est déterminée en ce sens qu’elle s’en remettait à justice quant à son issue, constatant cependant qu’aucun motif plausible de récusation ne ressortait de cette demande. c) Le 11 juin 2018, R. a spontanément déposé une seconde écriture auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, intitulée « Demande de destitution des Procureurs suivants pour violation des articles de loi ». Il semble y requérir la destitution du Procureur général W., du Procureur général adjoint [...], de la Première procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, X., ainsi que de [...], ancien Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, sans que son écriture ne contienne toutefois de conclusions formelles à cet égard. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) est compétente pour statuer
5 - sur la demande de récusation présentée par R.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre des membres du ministère public.
2.1Le requérant fait valoir, à l’appui de sa demande de récusation de la Procureure X.________ et des autres membres du Ministère public, des motifs de prévention en sa défaveur, de non-application des lois, d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP et, vraisemblablement, de l’illégalité du prononcé d’une peine privative de liberté de 180 jours, soit de 6 mois (« Peine de prison de 180 jours = illégale ou peine privative de liberté de 6 mois = illégale ») (P. 66, p. 5). En substance, l’on comprend de son écriture qu’il reproche à la Procureure X.________ d’avoir sciemment omis de prendre en compte des éléments à sa décharge et de s’être ainsi montrée partiale (P. 66, p. 2). 2.2L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid.
6 - 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3En l’occurrence, en rendant une ordonnance pénale à l’encontre de R., la Procureure X. a assumé la fonction juridictionnelle dévolue au ministère public. Le fait que le requérant ne soit pas d’accord avec cette ordonnance pénale ne suffit pas à créer une apparence de prévention, pas plus que le fait qu’il estime que sa
7 - condamnation est illégale, dès lors qu’il n’avance aucun élément objectif susceptible d’étayer ses reproches. C’est le lieu de rappeler que le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP) et que, si tel est le cas, le ministère public doit administrer les autres preuves nécessaires au jugement de cette opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si nécessaire dans le cas présent, la Procureure X.________ administrera ainsi d’autres preuves que celles ayant conduit à l’ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017. Rien ne permet toutefois en l’état de penser qu’elle n’observera pas une stricte impartialité ni qu’elle est prévenue à l’égard de R.. Les griefs du requérant à l’endroit de la Procureure X. doivent dès lors être rejetés. 3.1En vertu de l’art. 58 al. 1 in fine CPP, les faits sur lesquels une partie fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons. La partie instante doit ainsi motiver et rendre vraisemblables les faits et circonstances justifiant sa demande (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 58 CPP). 3.2Dans son acte du 5 juin 2018, le requérant conclut également à la récusation du Procureur général W.________ ainsi qu’à celle de tous les membres du Ministère public du canton de Vaud. Ces conclusions ne sont toutefois pas étayées, de sorte que l’on ne discerne pas quel(s) motif(s) de récusation R.________ entend faire valoir. Celui-ci ne rend en tout cas pas vraisemblable l’existence d’un motif valable au sens de l’art. 56 CPP. Il est en de même s’agissant de l’écriture déposée par R.________ le 11 juin 2018, intitulée « Demande de destitution ». Outre le fait que la Cour de céans ne se révèle manifestement pas compétente pour prononcer la destitution du Ministère public, l’écriture du requérant, si tant est qu’elle devait être uniquement destinée à compléter sa
8 - demande du 5 juin 2018, n’apporte aucun élément de fait objectif et significatif qui permettrait de distinguer un motif valable de récusation. En ce sens et dans cette mesure, la requête de R.________ doit être déclarée irrecevable. 4.En définitive, la demande de récusation présentée par R.________ contre X., Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, W., Procureur général du canton de Vaud, et l’ensemble des membres du Ministère public du canton de Vaud doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :