351 TRIBUNAL CANTONAL 782 PE14.019409-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 1 er et 3 octobre 2014 respectivement par R.P.________ et B.P.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019409-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.P.________ pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contre B.P.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sous la référence PE14.019471-LAE.
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
3 - conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 24 c. 3.6). 2.2En l’espèce, dans la procédure PE14.019409-LAE, R.P.________ est prévenu de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et B.P.________ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans la procédure PE14.018972- VWT, B.P.________ est mis en cause pour infraction à la LArm. Certes, ces faits-là ne concernent en rien R.P.. Il importe toutefois que B.P. soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour les recourants. Ceux-ci ne l’allèguent d’ailleurs pas. Ils contestent uniquement les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, à ce stade de la procédure, il n’est pas de la compétence de la cour de céans de se prononcer sur le fond.
4 - En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée au regard du principe d’unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 septembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de R.P.________ est rejeté. II. Le recours de B.P.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.P., -M. B.P., -Commune d’Yverdon-les-Bains, à l’att. de M. [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :