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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019362-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de l'octroi d'assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 octobre 2014 par le
Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.019362-NPE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 septembre 2014, D.________ a déposé une plainte pénale
à l’encontre de S.________ pour fraude dans la saisie (art. 163 CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ainsi que toute infraction
que l’enquête dévoilerait. Elle a en substance exposé que, dans le courant
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du mois de mars 2004, elle avait conclu avec ce dernier un contrat oral
par lequel elle lui avait prêté la somme de 15'000 fr., dont seul un
montant de 2'000 fr. lui avait par la suite été remboursé. Elle avait dès lors
fait notifier à S.________ un commandement de payer d’un montant de
13'000 fr. avec intérêts à 8% l’an à compter du 1
er
mars 2004 auquel
l’intéressé n’avait pas formé opposition, de sorte qu’un acte de défaut de
biens lui avait été délivré pour un montant de 19'507 fr. 60 comprenant le
capital, les intérêts et les frais arrêtés au 1
er
mars 2010. Ensuite d’une
nouvelle réquisition, un deuxième acte de défaut de biens d’un montant
de 19'603 fr. 45 a été délivré à D.________ en octobre 2010. L’Office des
poursuites du district de [...] (ci-après : l’Office des poursuites) a alors
ordonné la saisie mensuelle d’un montant de 300 fr. sur les prestations de
l’assurance-chômage de S., mais cette saisie n’a pas pu être
exécutée en raison du fait que l’intéressé était en fin de droit aux
indemnités de chômage et qu’il avait atteint l’âge de la retraite,
engendrant de ce fait une baisse de ses revenus. Selon la plaignante,
S. aurait déclaré à l’Office des poursuites ne percevoir désormais
qu’une rente AVS et ne pas toucher de rente LPP, ce qui serait erroné
compte tenu de différents indices relevés à l’appui de sa plainte. De ce
fait, D.________ a allégué que les affirmations de S.________ à l’Office des
poursuites auraient vraisemblablement été émises dans le but de nuire à
ses créanciers dont elle faisait partie.
B.Par courrier du 16 septembre 2014 adressé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat Christian Giauque a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire totale en faveur de D.,
comprenant sa désignation comme conseil juridique gratuit.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public a admis
la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et rejeté celle de désignation
d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
C.Par acte du 10 octobre 2014, D., par l’entremise de
son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Christian Giauque
soit désigné comme son conseil juridique gratuit avec effet au 28 juillet
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S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad
art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2 ; CREP 15 juillet
2014/483 c. 2a).
2.2En l’espèce, le Ministère public a considéré que l'indigence de
D.________ était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à
l’échec. Il lui a toutefois refusé un conseil juridique gratuit au motif que la
cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit
justifiant l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts.
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Ces considérations sont pertinentes. La jurisprudence de la
Chambre des recours pénale invoquée par la recourante s’agissant de
l’aspect « technique » de l’infraction de fraude à la saisie (art. 163 CP ;
CREP 24 mai 2011/177) concernait le cas de la désignation d’un défenseur
d’office au prévenu, ce qui diffère de la position de la recourante, partie
plaignante. En tout état de cause, l’affaire ne présente pas des difficultés
que cette dernière ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un
avocat. En particulier, il n’apparaît pas qu’une telle assistance soit
nécessaire pour permettre à la recourante de faire valoir ses prétentions
civiles sur le vu des faits allégués à l’appui de sa plainte, qui sont
relativement simples. Le calcul de l’éventuel dommage de la recourante
n’est pas spécialement complexe ; il s’agira pour l’essentiel du montant de
la créance initiale, soit 13'000 fr., avec les intérêts à 8% l’an et les frais de
poursuites (cf. P. 4/1 et P. 5/1 p. 2 let. b). Il faut ainsi admettre que la
recourante pourra très bien s’en sortir seule. Par ailleurs, on ne discerne
pas de circonstances tenant à la personne de la recourante qui
commanderaient l’assistance d’un avocat, étant précisé que l’allégation
de l’intéressée selon laquelle on ne saurait exiger, dans sa situation – soit
qu’elle est au bénéficie d’une demi-rente de l’assurance-invalidité et met
tout en œuvre, déployant des efforts considérables, pour exploiter sa
capacité de travail résiduelle –, qu’elle « supporte seule le poids,
notamment psychologique, d’une telle procédure » n’apparaît pas
pertinente. Il en va de même de son argument relatif au fait qu’on ne
saurait lui opposer, sous l’angle du principe de l’égalité des armes, que le
prévenu n’est pas en l’état représenté par un avocat ; sur ce point, la
jurisprudence fédérale considère que si les conditions auxquelles la partie
plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit ne sont pas
remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit
au seul motif que le prévenu est – voire pourrait par la suite être – assisté
d'un avocat (cf. TF 1B_702/2011 du 31 mai 2012 c. 3.2).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les
exigences de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réunies. C’est donc à
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bon droit que le Procureur a rejeté la requête de la recourante tentant à la
désignation d’un conseil juridique gratuit.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 7 octobre 2014 confirmée.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la
forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure
devant la Cour de céans doit également être rejetée pour les motifs
exposés ci-dessus et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de
chances de succès (CREP 18 octobre 2013/654 et les références citées). La
requête d’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération
d’avances de frais et de l’exonération des frais judiciaires pour la présente
procédure est sans objet dès lors que l’assistance judiciaire gratuite dans
la mesure de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP a été accordée à la recourante
par ordonnance du 7 octobre 2014 et ne prend fin qu’à l’épuisement des
instances cantonales (cf. art 134 CPP par renvoi de l’art. 137 CPP ;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1-2 ad art. 134
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge de la recourante
(art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces
frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais la recourante
est tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 9 juillet
2013/652 c. 3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
V. D.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au
chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Giauque, avocat (pour D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1