TRIBUNAL CANTONAL 823 PE14.019236-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1, 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019236-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour escroquerie.
2 - Il lui est reproché d’avoir profité de la faiblesse psychologique de J., né le [...] 1934, afin de lui soutirer, en plusieurs fois entre avril 2014 et juin 2015 à tout le moins, une somme totale de 269'000 fr. sous divers prétextes. La prévenue aurait en outre agi avec des complices, non identifiés à ce jour, lesquels auraient également soutiré des sommes d’argent au prénommé, à concurrence d’un montant de 108'000 francs. Le 12 octobre 2015, D. a été signalée sous mandat d’arrêt par la direction de la procédure. Elle a été appréhendée le 27 octobre 2015 par une patrouille de police fribourgeoise, en raison du comportement suspect qu’elle aurait adopté en ville de Bulle, en tentant de s’approcher systématiquement de personnes âgées, en compagnie de trois autres ressortissants roumains. b) Le casier judiciaire suisse de D.________ fait mention de trois condamnations. Le 18 mai 2010, alors qu’elle était encore mineure, le Tribunal de la jeunesse de Genève l’avait condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis jusqu’au 10 novembre 2011, pour vol et délit manqué de vol. En date du 29 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avait rendu une ordonnance pénale à son encontre, la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour vol. En outre, D.________ avait encore été condamnée le 8 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 10 jours, complémentaire à celle du 29 juillet 2014, pour vol. c) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 janvier 2016, en raison des risques de fuite et de réitération.
3 - B.Le 18 novembre 2015, D.________ a requis sa mise en liberté immédiate, en soutenant notamment que l’existence de la commission d’une infraction ne serait aucunement avérée et qu’elle serait disposée à verser des sûretés. Dans sa prise de position du 19 novembre 2015 transmise au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 9 décembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération avec effet immédiat. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La recourante soutient en substance qu’elle n’aurait à aucun moment usé de procédés astucieux afin de se voir remettre des sommes d’argent de la part du plaignant. Elle allègue notamment qu’elle n’aurait jamais menti sur sa situation et que le seul fait qu’elle ait fourni des déclarations inexactes sur sa situation financière ne constituerait pas une tromperie, de sorte que, même sous l’angle de la vraisemblance, l’infraction d’escroquerie ne serait pas réalisée. Elle expose enfin que l’existence de graves soupçons ferait défaut et que les rapports existants entre les parties relèveraient tout au plus d’un litige à caractère purement civil. 2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
5 - d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 2.2.2En l’espèce, le plaignant J.________ a catégoriquement reconnu, sur la base d’une photographie extraite de son compte Facebook, D.________ comme étant la personne rencontrée en avril 2014 qui s’était présentée à lui sous le pseudonyme « [...]» et à qui il avait remis des sommes d’argent qui s’élèveraient à un montant total de 269'000 francs. En outre, lors de son audition d’arrestation, la recourante a confirmé qu’elle avait fait la connaissance du lésé et que celui-ci lui avait remis de l’argent à plusieurs reprises, bien que la somme totale dont elle a fait mention soit nettement inférieure à celle alléguée par le lésé. La recourante a de surcroît déjà fait l’objet de trois condamnations pour des vols en Suisse et elle est connue des autorités belges pour une longue liste d’infractions contre le patrimoine, dont divers agissements similaires tels que des escroqueries ou des actions suspectes (cf. rapport de police du 8 juillet 2015, p. 12). Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il appartiendra à l’autorité saisie de la cause au fond de déterminer avec exactitude la qualification juridique des faits reprochés à D.________. A ce stade de l’instruction, les éléments au dossier ne permettent de loin pas d’exclure que l’infraction d’escroquerie soit réalisée. Bien au contraire, si l’on se réfère au modus operandi que semble adopter la recourante, lequel consiste à tromper la confiance de personnes âgées afin d’obtenir de l’argent de leurs part et à tirer profit du fait que leur esprit critique pourrait être altéré en raison de leur âge avancé, comme cela a été le cas dans la présente affaire, dès lors que le lésé était âgé de 80 ans au moment des faits, la commission d’une telle infraction apparaît vraisemblable. En dernier lieu, au regard notamment de la somme litigieuse, les faits doivent être qualifiés de graves. Les derniers éléments produits devant le Tribunal des mesures de contrainte par le Ministère public ne font pas ailleurs que renforcer les soupçons qui pèsent sur la prévenue.
6 - Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de D.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que tant le risque de fuite que le risque de collusion étaient réalisés en l’espèce, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 2.3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que le risque de fuite que présente D.________ est patent. Ressortissante roumaine et sans statut légal, la prévenue est de passage en Suisse et indique résider à Annemasse dans une caravane. Il est dès lors fortement à craindre qu’en cas de libération, elle disparaisse dans la clandestinité en vue de se soustraire à la procédure pénale en cours et à la sanction prévisible encourue, ce d’autant plus au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 2.3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
7 - par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, D.________ a agi avec des complices qui n’ont pas encore été interpellés ni identifiés à ce jour. Des mesures d’instruction spécifiques annoncées par le Procureur sont en cours ou doivent encore être effectuées. Ces mesures seront compromises en cas de libération de la prévenue. Il convient dès lors de l’empêcher de prendre contact avec ses comparses et de faire disparaître des moyens de preuve ou des éléments de son patrimoine. Partant, le risque de collusion est concret et s’oppose à la mise en liberté de la recourante. 2.3.3Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par les risques de fuite et de collusion. 2.3.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques retenus. La recourante n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 3.D.________ est détenue depuis le 27 octobre 2015. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, en particulier si l’on se réfère au montant total litigieux dans la présente cause, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
8 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour D.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :