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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019236-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par X.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
12 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.019236-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour
escroquerie.
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Il lui est reproché d’avoir profité de la faiblesse psychologique
d’ [...], né le [...] 1934, pour se faire remettre la somme totale de 269'000
fr., sous divers prétextes, entre avril 2014 et juin 2015. Elle aurait agi avec
l'aide de complices non identifiées qui auraient également soutiré des
sommes d'argent au plaignant pour un montant de 108'000 francs.
X.________ a été appréhendée le 27 octobre 2015 en ville de
Bulle alors qu'elle s'approchait systématiquement de personnes âgées, en
compagnie de trois autres ressortissants roumains.
b) Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention de trois
condamnations, prononcées entre mai 2010 et mai 2015, pour des
infractions contre le patrimoine. Elle est également connue des autorités
belges pour une longue liste d’infractions contre le patrimoine, dont divers
agissements tels que des escroqueries ou des actions suspectes
(cf. rapport de police du 8 juillet 2015, p. 12).
c) Le 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2016, en raison des risques
de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 30 novembre 2015 – confirmée par arrêts
de la Cour de céans du 14 décembre 2015 et du Tribunal fédéral du 2
février 2016 – le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande
de mise en liberté immédiate déposée le 18 novembre 2015 par
X..
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2016 au plus
tard, considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération
étaient réalisés.
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B.a) Le 5 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de la
prénommée pour une durée de trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 7 avril 2016,
X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire, contestant l’existence de soupçons suffisants et arguant que
l’état de faiblesse psychologique invoquée par la partie plaignante et
ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2016 n’était pas aussi
important qu’il l’empêcherait de gérer de manière appropriée ses avoirs.
b) Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 27 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 22 avril 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération
avec effet immédiat.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
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let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte
d’avoir tenu pour suffisantes les présomptions de culpabilité qui
existeraient contre elle.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
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premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP,
p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP).
Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a
pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des
faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité
de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens
de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification
juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il en va ainsi s'agissant de savoir si les
faits dénoncés peuvent ou non tomber sous le coup de l'art. 146 CP
réprimant l'escroquerie (TF 1B_292/2015 du 23 septembre 2015 consid.
4.2 et TF 1B_446/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).
2.3En l’espèce, le plaignant a catégoriquement reconnu, sur la
base d’une photographie extraite de son compte Facebook, X.________
comme étant la personne rencontrée en avril 2014 qui s’était présentée à
lui sous le pseudonyme « [...]» et à qui il avait remis des sommes d’argent
qui s’élèveraient à un montant total de 269'000 francs. La prévenue a par
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ailleurs confirmé avoir reçu de l’argent à plusieurs reprises de la part d’
[...], bien que la somme totale dont elle a fait mention soit nettement
inférieure à celle alléguée par le lésé. Au surplus, la recourante a des
antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine.
Dans son arrêt du 2 avril 2016 (TF 1B _22/2016), le Tribunal
fédéral a notamment retenu qu’il existait des soupçons suffisants, dès lors
que la prévenue avait fourni des indications inexactes pour susciter la
compassion du plaignant et l'inciter à lui donner de l'argent. Il a également
retenu que le fait que le plaignant ait fait preuve d'une grande naïveté ne
permettait pas encore de retenir que l'élément de l'astuce ferait défaut,
dès lors que l'astuce consiste précisément à abuser de la confiance ou de
la faiblesse de la dupe (cf. ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188; arrêt
6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.3) et que l’on ne pouvait pas
exclure que le plaignant, âgé de 80 ans, n'était pas en pleine possession
de ses facultés et qu'il n'était pas en mesure de se méfier.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’audition du
plaignant du 13 avril 2016 n’affaiblit pas les soupçons portés à son
encontre, mais tend au contraire à les confirmer. Certes, le plaignant a
déclaré que la prévenue n’avait jamais indiqué de motif particulier pour
qu’il lui verse de l’argent (PV aud. du 13 avril 2016, R. 15). Ces
déclarations sont toutefois en contradiction avec celles de la prévenue
elle-même, qui a admis avoir convaincu le plaignant de lui donner de
l’argent en lui disant qu’elle était sans abri, qu’elle était enceinte, qu’elle
vivait dans une caravane ou qu’elle avait une petite fille et que sa
situation financière était très difficile (PV aud. 3, lignes 40 à 45).
De surcroît, sans qu’il ait formellement indiqué avoir été
manipulé, il ressort des déclarations du plaignant du 13 avril 2016 que son
ressenti est bien celui de quelqu’un dont on a abusé (cf. PV aud. du 13
avril 2016 : « Je dirais que je suis quelqu’un de naïf. J’ai toujours été naïf
mais là j’ai appris quelque chose » (R. 6) ; « Je ne me sens pas bien et
c’est seulement dû à cette histoire. Avant cela j’étais quelqu’un qui aimait
toujours rire. Avec ce qui s’est passé, je suis comme dans un brouillard et
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je ne me sens plus normal » (R. 7) ; « [Je voudrais seulement ajouter] que
j’ai été un con » (R. 8) ; « J’ai toujours été généreux mais avec des
limites » (R. 9) ; « je me sentais comme drogué » (R. 14) ; « je trouve
dégoutant le fait qu’elle dise que je lui ai donné que 3'000 fr., alors que je
lui en ai donné environ 300'000 francs. Je ne comprends pas pourquoi elle
dit ça » (R. 15)).
Enfin, comme le relève à juste titre la recourante, par décision
du 18 novembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera–Pays-
d’Enhaut a notamment renoncé à instituer une curatelle en faveur du
plaignant, a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
juillet 2015 et levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en
faveur de l’intéressé, précisant que l’intéressé recouvrait sa pleine
capacité civile. Il ressort néanmoins de cette décision qu’ [...] a
l’impression d’avoir été atteint d’un état de faiblesse psychologique qui
aurait affecté sa condition personnelle et qu’il aurait été naïf au point de
tomber dans le piège d’une arnaqueuse (P. 33, p. 4). Au demeurant, la
décision de lever la curatelle de portée générale provisoire instituée par
mesure superprovisionnelles du 23 juillet 2015 repose sur le fait que,
depuis lors, le prénommé a pris conscience de la gravité de la situation et
qu’il a pris des mesures jugées adéquates pour se prémunir de nouvelles
arnaques, notamment en limitant ses prélèvements bancaire à 1'000 fr.
par mois, malgré qu’il dispose d’une fortune de près de 800'000 francs. Au
vu de ces éléments, il n’est pas exclu qu’au moment des faits, le plaignant
se soit trouvé dans un état de faiblesse dont la recourante aurait abusé et
il n’appartient pas au juge de la détention de se déterminer définitivement
sur ce point.
Tout bien considéré, les éléments apportés par la défense ne
permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation selon laquelle il
existe des soupçons suffisants à l’égard de X.________ qui justifient la
prolongation de la détention provisoire.
2.4Pour le surplus, le risque de fuite retenu par le Tribunal des
mesures de contrainte pour justifier le maintien de X.________ en détention
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n’est pas contesté par la recourante, qui ne soutient pas non plus qu'il
existerait des mesures de substitution propres à pallier ce danger ou que
le principe de proportionnalité serait violé en raison de la durée de la
détention subie.
A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux
considérants développés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral
dans leurs arrêts des 14 décembre 2015 et 2 février 2016, qui conservent
leur pertinence, pour considérer que X.________ présente un risque de fuite
concret et que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
la durée de la détention provisoire demeure encore largement
proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Ce procédé est
admissible au regard des exigences du droit d’être entendu
(TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP 5 août 2015/522
consid. 3.2 ; CREP 23 octobre 2012/634).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr.
80, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 avril 2016 est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :