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TRIBUNAL CANTONAL
910
PE14.019197-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2014 par
A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019197-PAE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur
cantonal STRADA contre A.________ pour infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A.________ a
été interpellée le 14 septembre 2014 en possession de 110 grammes brut
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de cocaïne répartie en 11 « fingers ». Son arrestation s’inscrit dans le
cadre de l’opération KADO menée par la Police municipale de Lausanne
qui a permis de mettre à jour un important trafic de cocaïne géré par des
ressortissants nigérians. Plus de 1,6 kilo de cocaïne ont été saisis après
l’interpellation de plusieurs personnes, dont A..
b) Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 décembre
B.a) Le 4 décembre 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en
invoquant des risques de fuite et de collusion.
b) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé
la duré maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 14 mars
2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par acte du 16 décembre 2014, A.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, en
bref, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’elle soit
immédiatement libérée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
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recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, la recourante conteste l’existence de
présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. Elle a pourtant été
interpellée alors qu’elle transportait 110 grammes brut de cocaïne avec
l’intention de la livrer à un tiers en échange d’une rémunération. Il ressort
en outre du rapport de police établi le 24 novembre 2014 que ce n’était
vraisemblablement pas la première fois qu’elle agissait de la sorte. En
effet, au cours d’une conversation téléphonique qu’elle a eue avec le
fournisseur présumé, elle a indiqué qu’elle connaissait le lieu de leur
rendez-vous. En l’état, ces éléments permettent de considérer que les
soupçons de culpabilité à l’encontre de la recourante sont suffisants pour
justifier sa détention provisoire.
3.1Sans revenir sur les risques de fuite et de collusion retenus par
le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante soutient en substance
que sa détention ne reposerait sur aucune base légale et serait contraire
au principe de la proportionnalité.
3.2Comme indiqué ci-dessus (c. 2.1), le risque de fuite constitue
l’un des motifs de détention provisoire prévus à l’art. 221 al. 1 CPP. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c.
3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à
elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
3.3En l’espèce, la recourante, ressortissante nigériane, n’a
aucune attache avec la Suisse, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
Elle y séjourne illégalement depuis que sa demande d’asile a fait l’objet
d’une décision d’une non-entrée en matière. Compte tenu par ailleurs des
lourdes charges qui pèsent contre elle, le risque de fuite est avéré.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense
d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du
risque de collusion. Tout au plus relèvera-t-on que des investigations sont
encore en cours pour identifier la personne qui a demandé à la recourante
de transporter la drogue et dont elle n’a pas divulgué le nom.
4.S’agissant en particulier du principe de la proportionnalité, la
recourante affirme qu’une détention provisoire de six mois excéderait la
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durée de la peine à laquelle elle s’exposerait. Elle estime qu’une peine
ferme de six mois serait trop sévère eu égard aux faits qui lui sont
reprochés et que les conditions pour qu’un sursis lui soit octroyé seraient
en outre réunies.
4.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’occurrence, la recourante estime elle-même que la drogue
qu’elle a transportée représente quelque 36,3 grammes de cocaïne pure.
Or, cette quantité représente deux fois plus que le seuil du cas grave au
sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 c. 3.2, JT 2013 IV 35),
passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. A cela s’ajoute
que le trafic auquel elle a participé comporte des ramifications
internationales et que plus de 1,6 kilo de cocaïne a été saisi dans le cadre
de l’enquête mise en place pour le démanteler. Par conséquent, le
principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Le prononcé
éventuel d’un sursis n’est pour le surplus pas pertinent (ATF 133 I 270
c. 3.4.2).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de la
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recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de cette dernière,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 décembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Thierry de Mestral, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :