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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019145-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 235 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de refus d'autorisation de visite rendue le
16 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.019145-MMR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ a été appréhendé par la police le 15 septembre
2014.
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2 -
Il lui est reproché de s'être rendu, le même jour, avec son
comparse W., au domicile de B., à Morges, de s'être fait
passer, respectivement, pour une personne travaillant pour la gérance [...]
et pour un policier, d'avoir distrait B., d'avoir fouillé son
appartement et d'avoir emporté 460 fr. provenant de son porte-monnaie,
ainsi qu’une enveloppe et un verre dans lesquels la prénommée
dissimulait de l'argent. B. a déposé plainte pénale.
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction contre X.________ et W.________ pour
escroquerie, subsidiairement vol.
Le prévenu, qui a reconnu ces faits, est incarcéré depuis le 15
septembre 2014 en raison des risques de fuite et de collusion révélés par
l’enquête.
b) Le prévenu, qui fait partie de la communauté des forains,
est également mis en cause dans plus d’une douzaine de cas commis,
avec le même mode opératoire, sur l'arc lémanique. Une instruction a été
ouverte à Genève.
B.Par courrier du 9 décembre 2014, X.________, agissant par son
défenseur, a requis formellement auprès du Ministère public du canton de
Genève et de la Procureure de l’arrondissement de La Côte qu'une
autorisation de visite soit délivrée à son père, [...], pour le mois de
décembre 2014, "même si la visite devait être surveillée" (P. 49/1).
Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère public du
canton de Genève a refusé de statuer sur cette requête au motif que le
prévenu n'était pas détenu sous sa responsabilité (P. 53/2.5).
Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Procureure de
l’arrondissement de La Côte, se fondant sur le risque de collusion, a rejeté
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la demande d'autorisation de visite (I) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (II).
C.Par acte du 18 décembre 2014, remis à la poste le même jour,
X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à recevoir la
visite de son père, subsidiairement en ce sens que cette visite soit
surveillée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir.
Dans cette même écriture, le recourant a requis la désignation
de Me Loïc Parein comme défenseur d'office pour la procédure de recours.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
Par écriture du 5 janvier 2015, le Ministère public du canton de
Genève a, quant à lui, conclu au rejet du recours, relevant que l'instruction
était encore peu avancée, s'agissant des faits survenus dans ce canton, et
qu'il y avait un risque de collusion, dans la mesure où d'autres personnes
pourraient être mises en cause en relation avec ces cas.
Par courrier du 8 janvier 2015, le recourant a indiqué que les
déterminations du Ministère public du canton de Genève étaient
irrecevables, dès lors que celui-ci n'était pas partie à la présente
procédure, et que, dans la mesure où de très nombreuses opérations
avaient été effectuées par les enquêteurs et où il avait lui-même déjà été
entendu par la police genevoise, il n'existait aucun risque concret de
collusion.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une
demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en
faveur de son père, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable (cf. CREP 15 décembre 2014/891 c. 1; CREP 6 août 2014/662 c.
1 et les arrêts cités).
2.1Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des
prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires
ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le
canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention
avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux
jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1
RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant
jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention
avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux
personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur
famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est
imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF
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1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013
c. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions
à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118
Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18
décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention
doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées
pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion,
apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la
détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit
de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31
c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer,
au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait
compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia
149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du
18 décembre 2013 c. 2.1).
2.2En l’espèce, la Procureure a motivé son refus d'autorisation de
visite par la nécessité de ne pas voir des preuves altérées dans la
procédure genevoise ouverte notamment contre X.________ pour des faits
similaires à ceux survenus le 15 septembre 2014 à Morges (let. A.a supra).
Elle a retenu qu'il n'était pas exclu que les comparses – à ce jour non
identifiés – avec lesquels le prévenu aurait agi dans le canton de Genève
fassent partie de la communauté de forains de ce dernier et/ou de sa
famille et que, dans ces conditions, il existait un risque de collusion.
Il y avait donc lieu d'élucider la question de l'état de
l'instruction genevoise, d’autant plus que le Ministère public du canton de
Genève a déclaré vouloir reprendre toutes les procédures, en invoquant la
prépondérance de l’activité délictuelle dans ce canton (P. 38). Le
Procureur genevois s'est déterminé par courrier du 5 janvier 2015.
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Contrairement à ce que prétend le recourant (P. 63), ces déterminations
doivent être prises en considération. On relèvera sur ce point que la
requête d'autorisation de visite a également été adressée au Ministère
public du canton de Genève (P. 49/1) et que le recourant s’est lui-même
prévalu, dans le cadre de la procédure parallèle de désignation d’un
défenseur d’office, de "la reprise des deux enquêtes par le Procureur
[genevois]" (P. 51), puis, dans son recours, de la réponse de ce dernier du
10 décembre 2014, pour soutenir qu'il n'y aurait aucun risque de collusion
dans l’enquête genevoise, de sorte qu'il est malvenu prétendre
aujourd’hui que les déterminations de ce Procureur seraient irrecevables
au motif que ce dernier ne serait pas partie à la présente procédure. La
Chambre des recours pénale, qui peut administrer d’office les preuves
nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), était fondée à
solliciter du Ministère public du canton de Genève tous les renseignements
nécessaires (cf. art. 195 CPP) dans une affaire pénale qui comporte un
volet dans le canton de Genève et qui pourrait être reprise par le Ministère
public de ce canton.
Dans ses déterminations, le Procureur genevois a expliqué que
l'instruction était encore peu avancée, s'agissant des faits survenus dans
ce canton, et que d'autres personnes pourraient être impliquées dans
l’activité délictueuse du prévenu, soit au total dans plus d’une douzaine de
cas (P. 38). Dans ces circonstances et quand bien même le Ministère
public n’indique pas dans les détails quelles mesures d'instruction doivent
encore être menées, des contacts directs entre le recourant et son père,
qui travailleraient du reste ensemble dans les brocantes (PV aud. 1, R. 3),
seraient susceptibles, à ce stade de l’enquête, de compromettre la
recherche de la vérité. Il existe donc un risque que, dans ce cas, le
prévenu, dont W.________ serait d’ailleurs le petit-cousin (PV aud. 7, lignes
58 et 59), puisse faire passer des informations et ainsi compliquer
l’instruction, d’autant plus que le recourant, qui a admis – non sans avoir
tergiversé – s’être rendu à Genève à plusieurs reprises dans le cadre de
son travail (PV aud. 15, lignes 30 et 31), a nié toute implication dans les
cas recensés dans ce canton (PV aud. 15, lignes 29 et 30), contrairement à
ce qu’auraient indiqué plusieurs plaignants, qui l’auraient clairement mis
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en cause (P. 62). Il existe, dans ces conditions, un risque de collusion
suffisamment vraisemblable pour fonder la limitation de contacts
ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Il convient de faire droit à la requête de X.________ tendant à la
désignation de Me Loïc Parein comme défenseur d’office pour la procédure
de recours.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge de X.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2014 est confirmée.
III. Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d’office de
X. pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein est fixée à 486 fr. (quatre
cent huitante-six francs).
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V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation
financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1