Confirmation de la désignation d’un défenseur d’office

CREP pe14-019145-13/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 janv. 2015Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre le refus du Ministère public de désigner l’avocat de son choix, Me Loïc Parein, comme défenseur d’office dans une affaire pénale où la défense était obligatoire. La cour d’appel a déclaré le recours recevable et l’a admis. Malgré les réserves suscitées par le fait que Parein avait d’abord agi en qualité d’avocat mandaté à titre privé, la cour a considéré qu’au vu de la situation de défense obligatoire et de la désignation antérieure du même avocat dans la procédure de détention, Parein devait être désigné comme défenseur d’office. La désignation a pris effet rétroactivement au 3 December 2014 et a couvert le travail effectué à compter de cette date. Les frais de la procédure d’appel et l’indemnité de l’avocat ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 134 al. 2 CPP; défense obligatoire et remplacement du défenseur d’office; il peut être fait droit à une requête tendant à la désignation comme défenseur d’office de l’avocat choisi et mandaté à titre privé lorsque la défense obligatoire perdure et que les circonstances justifient le maintien du mandat de cet avocat. Le principe de la bonne foi s’applique tant aux parties qu’aux autorités (consid. 2.2). Pour statuer sur une requête de remplacement ou de désignation, il est déterminant de savoir si une défense effective est garantie; le tribunal peut tenir compte de désignations antérieures dans des procédures connexes et du besoin pratique de continuité. S’il est fait droit à la requête, la désignation peut prendre effet à la date de son dépôt et couvrir le travail effectué à compter de cette date (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE14.019145-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino


Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 16 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.019145-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V________ a été appréhendé par la police le 15 septembre 2014.

  • 2 - Il lui est reproché de s'être rendu, le même jour, avec son comparse M________, au domicile de D________, à Morges, de s'être fait passer, respectivement, pour une personne travaillant pour la gérance [...] et pour un policier, d'avoir distrait D________, d'avoir fouillé son appartement et d'avoir emporté 460 fr. provenant de son porte-monnaie, ainsi qu’une enveloppe et un verre dans lesquels la prénommée dissimulait de l'argent. D________ a déposé plainte pénale. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, en raison de ces faits, ouvert une instruction contre V________ et M________ pour escroquerie, subsidiairement vol. V., qui a reconnu ces faits, est incarcéré depuis le 15 septembre 2014 en raison des risques de fuite et de collusion révélés par l’enquête. Le prévenu, qui fait partie de la communauté des forains, est également mis en cause dans plus d’une douzaine de cas commis, avec le même mode opératoire, sur l'arc lémanique. Une instruction a été ouverte à Genève. b) S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 17 septembre 2014 en la personne de Me Amélie Giroud, avocate à Lausanne. Par courrier du 23 septembre 2014, Me Loïc Parein a informé la Procureure qu’il avait été mandaté par V. "afin de le défendre", procuration à l’appui (P. 12 et 13/1). Par ordonnance du 26 septembre 2014, la Procureure a relevé Me Giroud de sa mission de défenseur d’office du prévenu. B.Par courrier adressé à la Procureure le 3 décembre 2014, Me Loïc Parein a demandé sa désignation comme défenseur d’office, au motif

  • 3 - que son client était dans un cas de défense obligatoire et qu’il n’avait pas les moyens d’assumer une défense de choix (P. 46). La Procureure a, par lettre du 8 décembre 2014, répondu à Me Parein que son "intervention comme défenseur de choix ne saurait être suivie d’une demande de désignation d’office et ne saurait ainsi permettre de contourner les règles fixées à l’art. 134 al. 2 CPP" (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que si son client souhaitait un défenseur d’office, elle lui "désignerai[t] à nouveau l’avocat qui lui avait été initialement désigné" (P. 47). Par courrier du 11 décembre 2014, soit dans le délai imparti par la Procureure pour se déterminer, Me Parein a confirmé sa requête, expliquant que celle-ci était justifiée par le nombre d’opérations effectuées depuis le 23 septembre 2014, notamment devant le Tribunal des mesures de contrainte, et qu’il envisageait de recourir "peu importe la motivation de la décision annoncée" (P. 51). Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 18 décembre 2014, remis à la poste le même jour, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Loïc Parein soit désigné en qualité de défenseur d’office, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :

  • 4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.2Il est incontesté, en l’espèce, que les conditions d’une défense d’office sont réunies, s’agissant, comme l’indique l’ordonnance de désignation du 17 septembre 2014, d’un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Le prévenu s’est vu désigner un défenseur d’office en la personne de Me Amélie Giroud ; il n’en a pas moins décidé de confier la défense de ses intérêts à un défenseur de choix, n’invoquant aucune circonstance propre à justifier un changement de défenseur (art. 134 al. 2 CPP). Me Loïc Parein a accepté son mandat de défenseur de choix. Il avait connaissance du mandat d’office de sa consoeur. Il savait donc, à défaut de toute modification des conditions d’application de l’art. 130 CPP dans l’intervalle, que les conditions d’une défense d’office restaient réunies. C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a fait connaître à la Procureure son mandat de choix. Dans ces conditions, la requête de Me Parein tendant à sa désignation comme défenseur d’office du prévenu, intervenue plus de deux mois après la révocation du précédent défenseur d’office, suscite certaines interrogations au regard du respect du principe de la bonne foi, qui, faut-il le rappeler, ne s’applique pas uniquement à

  • 5 - l’autorité (art. 3 al. 2 let. a CPP), mais également aux parties au procès pénal (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; ATF 138 I 97 c. 4.1.5 ; CREP 18 février 2014/129). Toutefois, dès lors que, s’agissant en l’occurrence d’un cas de défense obligatoire, le prévenu doit disposer d’un conseil et que Me Parein a, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 décembre 2014, déjà été désigné comme défenseur d’office du recourant pour la procédure de mise en détention provisoire de ce dernier ouverte devant ce tribunal, il y a lieu de désigner ce même avocat en qualité de défenseur d’office de V.________ dans le cas particulier. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office de V.. La désignation ne prendra toutefois effet, au vu des circonstances rappelées ci-avant, qu’à la date de la demande. Conformément à la jurisprudence (Juge unique CREP 6 octobre 2014/471 c. 2c et les références citées), la désignation couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête, soit en l’espèce dès le 3 décembre 2014 Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de V. pour la procédure de recours, fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2014 est réformée en ce sens que Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office de V.________ avec effet au 3 décembre 2014. III. Me Loïc Parein est désigné comme défenseur d'office de V.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour V.), -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was filed in time, by a party entitled to appeal, against an appealable decision, and in proper form.

The court found the procedural requirements under the CPP satisfied.

Yes. Because this was a case of mandatory defense, the accused had to be represented by counsel; the same lawyer had already been appointed for related detention proceedings, so appointment was appropriate in the particular circumstances.

Although the request raised concerns under good faith principles, the decisive point was the compulsory-defense context and the prior appointment of the same lawyer by the detention court.

The appointment took effect from 2014-12-03 and covered work performed from the date the request was filed.

Consistent with case law, the appointment covers operations from the day the request is lodged.

Appeal costs and the appointed-counsel fee were left to the State.

Because the appeal succeeded, the State bore the appellate fee and counsel compensation.

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