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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019134-SRD/SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2017
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1 et 3, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par
Y.________ contre le prononcé rendu le 9 mars 2017 par la Présidente du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il
fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de J.________ dans
la cause n° PE14.019134-SRD/SOS, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________, né en
1959, ressortissant canadien, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants
et contrainte sexuelle (art. 187 ch. 1 et 189 ch. 1 CP [Code pénal; RS
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311.0]), à raison d’actes réputés perpétrés à [...] de décembre 2003 à avril
- Le prévenu étant retourné dans son Etat d’origine depuis les faits
incriminés, une demande d’entraide judiciaire internationale a été
exécutée au Canada à la requête de l’autorité suisse.
Par ordonnance du 17 février 2016, le Ministère public a
désigné Me Y.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.
Le 26 novembre 2016, Me Y.________ a déposé auprès du
Ministère public une liste des opérations effectuées depuis le 16 février
2016, soit dès la veille de sa désignation, pour un total de 29,74 heures (P.
84/3); elle relevait, en particulier, avoir « dû consacrer beaucoup de temps
à répondre aux très nombreuses questions de l’avocat canadien de [s]on
client » (P. 69).
Par acte d’accusation du 17 janvier 2017, le Ministère public a
déféré le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour répondre des infractions faisant l’objet de la procédure.
Le 8 mars 2017, Me Y., entre-temps remplacée par un
confère à sa demande (P. 79 et 82), a déposé sa liste complémentaire
relative aux opérations effectuées depuis le 25 novembre 2016, pour un
total de 5,36 heures (P. 84/1 et 84/4).
Par prononcé du 9 mars 2017, la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, relevé
Me Y. de sa mission de défenseur d’office de J.________ (I) et a fixé
à 5'738 fr. 05 l’indemnité due en cette qualité à l’avocate, dont 5'300 fr.
avaient d’ores et déjà été versés par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, soit un solde à verser de 438 fr. 05 (II).
C.Par acte du 21 mars 2017 adressé à la Présidente du Tribunal
correctionnel, Me Y.________ a demandé la rectification du prononcé du 9
mars 2017 par la prise en compte, à titre supplémentaire, d’une durée
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d’activité de sept heures afférentes à la rédaction d’avis de droit adressé
au confrère canadien anglophone également consulté par le prévenu.
Par acte du même jour, l’avocate a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 9
mars 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son
chiffre II en ce sens que la Cour de céans « fixe à CHF 6'573.- l’indemnité
due à Me Y.________, dont CHF 5'300.- ont d’ores et déjà été versés par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 14 décembre
2016, soit un solde à verser de CHF 1'798.85 » (sic). Elle a requis la
suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la décision
de la Présidente du Tribunal correctionnel.
La Présidente a maintenu son prononcé par lettre du 5 avril
Invitée à se déterminer sur la suite à donner à son acte par
l’autorité de céans, Me Y.________ a, par procédé du 24 avril 2017,
maintenu son recours.
E n d r o i t :
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (6'573 fr. – 5'738 fr. 05, soit 834
fr. 95, et non 1'798 fr. 85, comme calculé par erreur par la recourante), un
juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et
13 al. 2 LVCPP).
2.1La seule question litigieuse est celle de la prise en compte
d’une durée d’activité de sept heures afférentes à la rédaction d’avis de
droit adressés – en anglais – par la recourante à son confrère canadien
anglophone, également consulté par le prévenu, ainsi qu’aux recherches
juridiques y afférentes (cf. P. 84/3, ad 15 et 29 avril 2016). La Présidente a
rejeté cette prétention pour le motif qu’il ne faisait pas partie de la mission
du défenseur d’office de renseigner des conseils étrangers, non parties à
la procédure, sur le droit pénal en général.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
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sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
2.3En l’espèce, la recourante fait valoir que son ex-client d’office,
atteint dans sa santé, n’était pas à même de défendre lui-même ses
intérêts, qu’il était « tellement désemparé qu’il a[vait] eu recours à un
avocat au Canada », que l’avis de droit en question avait été adressé à
son client et, à sa demande, également et conjointement à son conseil
canadien et qu’au surplus, elle « ne l’a[vait] pas renseigné sur le droit
pénal en général mais a[vait] répondu à leurs nombreuses questions en
relation avec la présente affaire » .
Consacrer sept heures à renseigner un confrère étranger,
consulté par le prévenu par ailleurs déjà pourvu d’un défenseur d’office en
Suisse, à raison des mêmes faits incriminés réputés survenus dans notre
pays, ne saurait être indemnisé en application de l’art. 135 al. 1 CPP.
En effet, si le prévenu, de retour dans son pays, a consulté,
pour la même affaire, un nouvel avocat sur place en raison d’angoisses ou
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d’une atteinte à sa santé psychique, toute prestation fournie à ce titre par
l’avocat suisse ne saurait constituer qu’une démarche inutile ou superflue,
ou encore une tâche relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale. Il en va d’autant ainsi que la recourante, sans soutenir au premier
chef que les opérations étaient objectivement nécessaires, relève avoir
établi ces avis de droit du fait que son client d’office était atteint dans sa
santé et désemparé. Conformément à la jurisprudence fédérale résumée
ci-dessus (ATF 109 Ia 107 consid. 3b), une telle opération ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur d’office, faute d’être en rapport avec la défense du prévenu
devant l’autorité suisse. Le fait que l’avocate suisse a été l’objet de
sollicitations du conseil canadien, lequel en a retiré un évident profit, n’y
change rien. Ces procédés de la recourante sont ainsi sans rapport avec la
conduite du procès pénal, ce qui exclut toute indemnisation de ces
prestations au titre du mandat d’office.
Le fait que les avis de droit en cause aient été adressés
simultanément au client d’office n’y change rien, puisque ces avis de droit
étaient de toute façon excessifs sous l’angle même des relations liant
l’avocate à son mandant. En effet, des explications fournies au client
d’office en langage commun – ce qui constitue une part non négligeable
de l’activité d’un avocat – auraient tout aussi bien suffi, étant ajouté que le
prévenu a un niveau d’instruction qui lui a permis de diriger un internat
scolaire dans le canton de Vaud.
Pour le reste, si une procédure spécifique devrait être
éventuellement ouverte au Canada contre le prévenu, à raison des mêmes
faits que ceux dont est présentement saisi le juge suisse, il lui
appartiendrait alors de requérir une assistance juridique selon le droit
canadien.
Enfin, le juge de céans relèvera que la recourante a été
largement indemnisée pour ce qui est des postes non litigieux, s’agissant
en particulier de la prise en compte des mémos et du temps de rédaction
de divers courriers de type standard. En outre, dès lors que les opérations
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exclues totalisent sept heures, il apparaît que deux avis de droit
complémentaires adressés à l’avocat canadien les 3 et 30 mai 2016
respectivement ont été pris en compte pour la durée indiquée de deux
heures chacun (P. 84/3), apparemment à tort, puisqu’il s’agissait
vraisemblablement aussi d’opérations sans lien direct avec la conduite du
procès pénal. Le juge statuant en la matière avec un plein pouvoir
d’appréciation, ces éléments auraient ainsi pu conduire de toute manière
à une indemnité identique à celle allouée, dans le meilleur des cas.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 9 mars 2017 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :