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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019108-BDZ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 9 al. 2 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par T.________
contre l’ordonnance de refus de transmission de la cause au Tribunal des
mineurs rendue le 18 août 2016 par le Procureur cantonal Strada dans la
cause n° PE14.019108-BDZ, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur général Strada a ouvert une instruction pénale
à l’encontre de T.________, ressortissant du Nigéria, pour blanchiment
d’argent qualifié, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20).
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Il est reproché à T.________ d’avoir été impliqué dans un
important trafic international de cocaïne organisé depuis les Pays-Bas et le
Nigéria par un individu surnommé « [...]» et d’avoir séjourné illégalement
en Suisse entre février et septembre 2014. Son rôle aurait consisté à
recevoir de la drogue acheminée en Suisse, à la répartir entre des
« grossistes » actifs dans plusieurs cantons suisses et à faire parvenir à
l’étranger l’argent provenant des activités criminelles du réseau. Le
prévenu aurait agi avec E., déféré séparément, les 17, 24 et 31
mai 2014, date à laquelle ce dernier a été interpellé en possession de 4,54
kg de cocaïne qu’il aurait ensuite dû répartir avec le prévenu. Le prévenu
aurait reçu des livraisons de cocaïne les 19 et 26 juillet 2014, ainsi que les
16, 23, 30 août 2014, 6 et 13 septembre 2014, lesquelles porteraient sur
plusieurs kilogrammes de cocaïne. Une livraison du 2 août 2014 portant
sur 5,11 kg de cocaïne a été saisie en France.
Appréhendé le 14 septembre 2014, T. a été placé en
détention provisoire. Le 13 janvier 2015, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation d’exécution anticipée de peine (P. 41).
b) Lors de son interpellation dans son logement, T.________
n’était en possession d’aucun document d’identité. Toutefois, dans le
cadre d’une procédure de demande d’asile antérieure, le prévenu avait
été enregistré avec la date de naissance du 1
er
janvier 1995.
Lors de son audition par la police le 23 septembre 2014 (PV
aud. 4), le prévenu a produit une copie d’un passeport nigérian établi en
2013 qui mentionnait le 30 juin 1998 comme date de naissance.
Le 23 septembre 2014, T.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise osseuse afin
de déterminer son âge (P. 16).
c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 5 novembre
2015 par la police (P. 53/1 p. 14), que le prévenu n’a cessé de mentir sur
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ses origines et sa famille, que les enquêteurs « n’ont jamais cru une seule
seconde au fait qu’il soit mineur » dès lors qu’il n’avait ni l’attitude, ni le
physique d’un adolescent, que le 20 juin 2011, une amie lui avait souhaité
un joyeux anniversaire « pour ses 25 ans » sur son profil Facebook, que
lors d’une conversation téléphonique du 13 mai 2014, le prévenu avait
clairement exprimé ses intentions d’obtenir un faux passeport (ibidem p.
janvier 1995. Il a relevé que l’authenticité de son passeport avait été
établie, que le fait qu’une amie lui ait adressé des vœux pour son 25
e
anniversaire sur l’un de ses comptes Facebook ne suffisait pas à
démontrer que son passeport contenait une fausse date de naissance,
qu’il contestait avoir des frères et qu’il contestait les ressemblances
trouvées par la police sur des photographies publiées sur Internet.
B.a) Par requête du 5 août 2016 de son défenseur d’office,
T.________ a demandé au Procureur cantonal Strada de statuer sur sa
compétence rationae materiae en se prévalant du fait qu’il était mineur au
moment des faits litigieux et que le juge des mineurs était compétent (P.
69).
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b) Par ordonnance du 18 août 2016, le Ministère public
cantonal Strada a refusé de transmettre le dossier de la cause concernant
T.________ au Tribunal des mineurs et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause.
C.Par acte du 29 août 2016, T.________, par l’entremise de son
conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit transmis
sans délai au Tribunal des mineurs.
Par courrier du 21 septembre 2016, le Procureur général
Strada a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il
se référait entièrement au contenu de sa décision.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1
CPP, il est recevable.
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2.Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir entrepris
toutes les recherches utiles à déterminer son âge, cette question se
posant depuis le début de l’enquête en septembre 2014. Il soutient que le
procureur n’aurait pas apporté la preuve du contenu inexact de son
passeport dont l’authenticité a été reconnue par la police et que son
passeport suffirait à démontrer qu’il était mineur au moment des faits. Il
fait valoir qu’il a une « peur irraisonnée » des hôpitaux dû à un
traumatisme de son enfance. Le recourant précise enfin qu’il a pris contact
avec l’Ambassade du Nigéria, par le biais de son conseil d’office, et que le
consul de cette ambassade devrait être interpellé s’agissant de son
identité.
2.1Selon l’art. 9 al. 2, 1
re
phrase, CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003
(Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003
[DPMin] ; RS 311.1) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour
de l’acte. Cette disposition est reprise aux
art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin.
La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit
fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 du droit fédéral
des mineurs du 20 juin 2003 ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci sont régis par la Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs (art. 1 PPMin [Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]) et
relèvent de la compétence exclusive des cantons (art. 2 PPMin).
Conformément à l’art. 3 LVPPMin ([Loi vaudoise d’introduction
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs ; RSV 312.05]), les autorités de poursuite pénale des mineurs
sont, dans le canton de Vaud, la police judiciaire, le juge des mineurs et le
Ministère public des mineurs. Le Tribunal des mineurs, le Tribunal des
mesures de contrainte et le Tribunal cantonal ont quant à eux des
attributions judiciaires (art. 4 LVPPMin).
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2.2En l’espèce, les faits reprochés à T.________ se sont déroulés
entre février et septembre 2014. Si l’on se fie à la date de naissance
figurant sur son passeport nigérian, le prévenu avait 16 ans à l’époque des
faits.
Le procureur expose qu’il a interpellé l’Ambassade du Nigéria
par courrier du 24 septembre 2014 (P. 13), qu’il n’a pas obtenu de réponse
et que l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale
nécessiterait trop de temps, le délai de prochaine clôture étant échu et
l’acte d’accusation étant prêt à être notifié. Selon lui, plusieurs éléments
au dossier rendent toutefois cette demande d’entraide inutile. Il observe
en particulier que le prévenu a reconnu que sa véritable identité était [...]
(PV aud. 4), qu’il a ouvert un compte bancaire au Nigéria à ce nom assorti
d’une date de naissance du 30 juin 1996 (PV aud. 4), qu’une carte
bancaire à ce nom a été retrouvée à son domicile, que lors d’une
conversation téléphonique qui a été interceptée, le prévenu a eu une
discussion sur la manière de falsifier des passeports (PV aud. 9, P. 53/1 pp.
11-14, P. 53/4), que, dans le cadre du traitement de sa demande d’asile,
l’autorité compétente a considéré que le prévenu était né le 1
er
janvier
1995 et qu’il était âgé d’au moins 18 ans, que le prévenu a requis, durant
l’enquête, la mise en œuvre d’une expertise osseuse afin de déterminer
son âge (P. 16), mais que le jour venu, soit le 18 novembre 2014, le
prévenu a refusé de s’y soumettre (PV op., mention du 18.11.2014 ; P.
53/1) et que les investigations policières ont mis à jour des éléments
démontrant que le prévenu était majeur au moment des faits.
Ces différents éléments au dossier permettent effectivement
de penser que le recourant était majeur au moment des faits litigieux. Ils
excluent en tous les cas que l’on se fonde uniquement sur son passeport
nigérian dont la force probante apparaît ainsi discutable, ce d’autant que
les problèmes de corruption au sein des organismes étatiques nigérians
sont notoires et que le recourant a clairement manifesté, lors d’un
entretien téléphonique, son intérêt pour les processus de falsification de
passeport. Il n’en demeure pas moins que le procureur ne dispose pas
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d’élément suffisamment fiable permettant de considérer que la majorité
du recourant est établie. Il n’est ainsi pas possible, en l’état du dossier, de
trancher avec certitude la question de la date de naissance du recourant.
On pourrait certes se demander si ce dernier est encore fondé, à ce stade
de la procédure et au regard du principe de la bonne foi, également
applicable au prévenu (CREP 12 mai 2015 ; CREP 16 décembre 2014/896),
à solliciter la transmission de la cause à la juridiction des mineurs et
jusqu’où s’étend l’obligation d’instruire de l’autorité pénale dans une telle
situation. La question de la date de naissance du recourant revêtant en
l’espèce une importance déterminante pour la suite de la procédure, la
Cour considère toutefois qu’une expertise, seule à même d’arrêter
objectivement l’âge du recourant, doit être mise en œuvre par le
procureur qui pourra, au besoin, exiger de l’intéressé qu’il s’y soumette et
surtout ordonner, si nécessaire, son hospitalisation à cette fin (art. 186 al.
2 a contrario CPP). Le fait que le recourant invoque une « peur
irraisonnée » des hôpitaux est pour le surplus sans incidence sur la
décision à prendre par le procureur, l’intéressé pouvant solliciter, le
moment venu, l’administration d’une médication adaptée.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
refus de transmission de cause au Tribunal des mineurs rendue le 18 août
2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur cantonal
Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office du recourant a produit une liste
d’opérations (P. 76) faisant état de 5,4 heures d’activité et de 44 fr. 20 de
débours et précisant qu’il n’était pas assujetti à la TVA. Compte tenu de la
difficulté de la cause en fait et en droit, le temps allégué apparait toutefois
légèrement excessif s’agissant de la rédaction du recours. De plus, le
temps comptabilisé pour l’envoi de photocopies au prévenu est du travail
de secrétariat qui fait partie des frais généraux. Il convient par conséquent
de retenir un total de 4 heures pour l’activité déployée par l’avocat au tarif
horaire de 180 fr., ainsi que les débours allégués, par 44 fr. 20.
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L’indemnité allouée à Me Amélie Giroud doit ainsi être arrêtée à 764 fr. 20,
débours compris.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 764 fr. 20, débours compris, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal
Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 764 fr. 20 (sept cent soixante-quatre francs et vingt
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________ selon
chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amélie Giroud (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :