351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE14.019108-BDZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 9 al. 2 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par T.________ contre l’ordonnance de refus de transmission de la cause au Tribunal des mineurs rendue le 18 août 2016 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE14.019108-BDZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur général Strada a ouvert une instruction pénale à l’encontre de T.________, ressortissant du Nigéria, pour blanchiment d’argent qualifié, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
2 - Il est reproché à T.________ d’avoir été impliqué dans un important trafic international de cocaïne organisé depuis les Pays-Bas et le Nigéria par un individu surnommé « [...]» et d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre février et septembre 2014. Son rôle aurait consisté à recevoir de la drogue acheminée en Suisse, à la répartir entre des « grossistes » actifs dans plusieurs cantons suisses et à faire parvenir à l’étranger l’argent provenant des activités criminelles du réseau. Le prévenu aurait agi avec E., déféré séparément, les 17, 24 et 31 mai 2014, date à laquelle ce dernier a été interpellé en possession de 4,54 kg de cocaïne qu’il aurait ensuite dû répartir avec le prévenu. Le prévenu aurait reçu des livraisons de cocaïne les 19 et 26 juillet 2014, ainsi que les 16, 23, 30 août 2014, 6 et 13 septembre 2014, lesquelles porteraient sur plusieurs kilogrammes de cocaïne. Une livraison du 2 août 2014 portant sur 5,11 kg de cocaïne a été saisie en France. Appréhendé le 14 septembre 2014, T. a été placé en détention provisoire. Le 13 janvier 2015, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’exécution anticipée de peine (P. 41). b) Lors de son interpellation dans son logement, T.________ n’était en possession d’aucun document d’identité. Toutefois, dans le cadre d’une procédure de demande d’asile antérieure, le prévenu avait été enregistré avec la date de naissance du 1 er janvier 1995. Lors de son audition par la police le 23 septembre 2014 (PV aud. 4), le prévenu a produit une copie d’un passeport nigérian établi en 2013 qui mentionnait le 30 juin 1998 comme date de naissance. Le 23 septembre 2014, T.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise osseuse afin de déterminer son âge (P. 16). c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 5 novembre 2015 par la police (P. 53/1 p. 14), que le prévenu n’a cessé de mentir sur
3 - ses origines et sa famille, que les enquêteurs « n’ont jamais cru une seule seconde au fait qu’il soit mineur » dès lors qu’il n’avait ni l’attitude, ni le physique d’un adolescent, que le 20 juin 2011, une amie lui avait souhaité un joyeux anniversaire « pour ses 25 ans » sur son profil Facebook, que lors d’une conversation téléphonique du 13 mai 2014, le prévenu avait clairement exprimé ses intentions d’obtenir un faux passeport (ibidem p.
janvier 1995. Il a relevé que l’authenticité de son passeport avait été établie, que le fait qu’une amie lui ait adressé des vœux pour son 25 e
anniversaire sur l’un de ses comptes Facebook ne suffisait pas à démontrer que son passeport contenait une fausse date de naissance, qu’il contestait avoir des frères et qu’il contestait les ressemblances trouvées par la police sur des photographies publiées sur Internet. B.a) Par requête du 5 août 2016 de son défenseur d’office, T.________ a demandé au Procureur cantonal Strada de statuer sur sa compétence rationae materiae en se prévalant du fait qu’il était mineur au moment des faits litigieux et que le juge des mineurs était compétent (P. 69).
4 - b) Par ordonnance du 18 août 2016, le Ministère public cantonal Strada a refusé de transmettre le dossier de la cause concernant T.________ au Tribunal des mineurs et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 29 août 2016, T.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit transmis sans délai au Tribunal des mineurs. Par courrier du 21 septembre 2016, le Procureur général Strada a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement au contenu de sa décision. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
5 - 2.Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir entrepris toutes les recherches utiles à déterminer son âge, cette question se posant depuis le début de l’enquête en septembre 2014. Il soutient que le procureur n’aurait pas apporté la preuve du contenu inexact de son passeport dont l’authenticité a été reconnue par la police et que son passeport suffirait à démontrer qu’il était mineur au moment des faits. Il fait valoir qu’il a une « peur irraisonnée » des hôpitaux dû à un traumatisme de son enfance. Le recourant précise enfin qu’il a pris contact avec l’Ambassade du Nigéria, par le biais de son conseil d’office, et que le consul de cette ambassade devrait être interpellé s’agissant de son identité. 2.1Selon l’art. 9 al. 2, 1 re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin] ; RS 311.1) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin. La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 du droit fédéral des mineurs du 20 juin 2003 ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci sont régis par la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (art. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]) et relèvent de la compétence exclusive des cantons (art. 2 PPMin). Conformément à l’art. 3 LVPPMin ([Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]), les autorités de poursuite pénale des mineurs sont, dans le canton de Vaud, la police judiciaire, le juge des mineurs et le Ministère public des mineurs. Le Tribunal des mineurs, le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal cantonal ont quant à eux des attributions judiciaires (art. 4 LVPPMin).
6 - 2.2En l’espèce, les faits reprochés à T.________ se sont déroulés entre février et septembre 2014. Si l’on se fie à la date de naissance figurant sur son passeport nigérian, le prévenu avait 16 ans à l’époque des faits. Le procureur expose qu’il a interpellé l’Ambassade du Nigéria par courrier du 24 septembre 2014 (P. 13), qu’il n’a pas obtenu de réponse et que l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale nécessiterait trop de temps, le délai de prochaine clôture étant échu et l’acte d’accusation étant prêt à être notifié. Selon lui, plusieurs éléments au dossier rendent toutefois cette demande d’entraide inutile. Il observe en particulier que le prévenu a reconnu que sa véritable identité était [...] (PV aud. 4), qu’il a ouvert un compte bancaire au Nigéria à ce nom assorti d’une date de naissance du 30 juin 1996 (PV aud. 4), qu’une carte bancaire à ce nom a été retrouvée à son domicile, que lors d’une conversation téléphonique qui a été interceptée, le prévenu a eu une discussion sur la manière de falsifier des passeports (PV aud. 9, P. 53/1 pp. 11-14, P. 53/4), que, dans le cadre du traitement de sa demande d’asile, l’autorité compétente a considéré que le prévenu était né le 1 er janvier 1995 et qu’il était âgé d’au moins 18 ans, que le prévenu a requis, durant l’enquête, la mise en œuvre d’une expertise osseuse afin de déterminer son âge (P. 16), mais que le jour venu, soit le 18 novembre 2014, le prévenu a refusé de s’y soumettre (PV op., mention du 18.11.2014 ; P. 53/1) et que les investigations policières ont mis à jour des éléments démontrant que le prévenu était majeur au moment des faits. Ces différents éléments au dossier permettent effectivement de penser que le recourant était majeur au moment des faits litigieux. Ils excluent en tous les cas que l’on se fonde uniquement sur son passeport nigérian dont la force probante apparaît ainsi discutable, ce d’autant que les problèmes de corruption au sein des organismes étatiques nigérians sont notoires et que le recourant a clairement manifesté, lors d’un entretien téléphonique, son intérêt pour les processus de falsification de passeport. Il n’en demeure pas moins que le procureur ne dispose pas
7 - d’élément suffisamment fiable permettant de considérer que la majorité du recourant est établie. Il n’est ainsi pas possible, en l’état du dossier, de trancher avec certitude la question de la date de naissance du recourant. On pourrait certes se demander si ce dernier est encore fondé, à ce stade de la procédure et au regard du principe de la bonne foi, également applicable au prévenu (CREP 12 mai 2015 ; CREP 16 décembre 2014/896), à solliciter la transmission de la cause à la juridiction des mineurs et jusqu’où s’étend l’obligation d’instruire de l’autorité pénale dans une telle situation. La question de la date de naissance du recourant revêtant en l’espèce une importance déterminante pour la suite de la procédure, la Cour considère toutefois qu’une expertise, seule à même d’arrêter objectivement l’âge du recourant, doit être mise en œuvre par le procureur qui pourra, au besoin, exiger de l’intéressé qu’il s’y soumette et surtout ordonner, si nécessaire, son hospitalisation à cette fin (art. 186 al. 2 a contrario CPP). Le fait que le recourant invoque une « peur irraisonnée » des hôpitaux est pour le surplus sans incidence sur la décision à prendre par le procureur, l’intéressé pouvant solliciter, le moment venu, l’administration d’une médication adaptée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de refus de transmission de cause au Tribunal des mineurs rendue le 18 août 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations (P. 76) faisant état de 5,4 heures d’activité et de 44 fr. 20 de débours et précisant qu’il n’était pas assujetti à la TVA. Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, le temps allégué apparait toutefois légèrement excessif s’agissant de la rédaction du recours. De plus, le temps comptabilisé pour l’envoi de photocopies au prévenu est du travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux. Il convient par conséquent de retenir un total de 4 heures pour l’activité déployée par l’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que les débours allégués, par 44 fr. 20.
8 - L’indemnité allouée à Me Amélie Giroud doit ainsi être arrêtée à 764 fr. 20, débours compris. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 764 fr. 20, débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 764 fr. 20 (sept cent soixante-quatre francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________ selon chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amélie Giroud (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :