Recours irrecevable faute de paiement de la sûreté

CREP pe14-019045-33/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 janv. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La juridiction d’appel a d’abord exigé le versement d’une sûreté de CHF 550 et accordé un ultime délai prolongé. La personne recourante n’a pas versé la sûreté dans le délai et n’a pas précisé si son recours portait sur un objet plus large que l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée. La Chambre des recours pénale a dès lors déclaré le recours irrecevable. L’émolument de recours de CHF 330 a été laissé à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 and 2 CPP; sûreté exigée de la partie plaignante dans la procédure de recours; irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai. Lorsque l’autorité de recours ordonne valablement le versement d’une sûreté et que la partie plaignante ne la fournit pas dans le délai imparti, le recours ne peut pas être examiné. Si la personne recourante ne répond pas à une demande de clarification de l’objet du recours, le tribunal peut en déduire que seule la décision attaquée est contestée. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des Arts. 422 para. 1 and 423 para. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE14.019045-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.019045-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ensuite de différentes plaintes déposées par la recourante entre le 26 août 2014 et le 18 novembre 2014. Par avis du 9 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par acte du 19 décembre 2014, la plaignante a sollicité un report du délai imparti pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés. Elle a précisé qu’elle contestait par ailleurs «(...) le délai d’attente de réponse concernant les affaires mentionnées par Maître [...] (...)». Par avis du 31 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un ultime délai au 12 janvier 2015 pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés. Elle l’a au surplus invitée à préciser si elle entendait recourir également pour déni de justice dans le cadre des autres dossiers évoqués dans son écriture du 19 décembre 2014, tout en précisant qu’à défaut de précision de sa part dans le délai imparti, elle considérerait que tel n’était pas le cas.

  • 3 - 3.En l’occurrence, l’intéressée n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable. Pour le reste, elle n’a pas davantage donné suite à la réquisition de la direction de la procédure portant sur l’objet de sa contestation. Ce faisant, elle a implicitement confirmé qu’elle entendait uniquement recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. Since the security was not provided within the time limit, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not furnished in time, the appeal is inadmissible. The appellant did not comply with the final deadline.

The appeal proceedings costs, consisting of a court fee of CHF 330, were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court applied the cost rules and left the fee to the State.

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