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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018997-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par
A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 9 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE14.018997-PAE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) A.________, né en 1980, ressortissant du Nigeria, a été
appréhendé à Renens le 14 septembre 2014. Une instruction pénale a été
ouverte contre lui par le Procureur cantonal Strada pour infraction grave à
la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
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Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir
réceptionné, à dessein de revente, 150 g de cocaïne en provenance de
l’étranger.
b) Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2014, au motif
qu’il présentait un risque de fuite et de collusion.
B.a) Le 4 décembre 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de
trois mois, au motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite
et de collusion.
Le 8 décembre 2014, le prévenu a conclu au rejet de la
demande.
b) Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mars 2015. L'autorité a
notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et
qu’il présentait toujours un risque de fuite et de collusion qu’aucune
mesure de substitution n’était à même de prévenir.
C.Par acte du 19 décembre 2014, A.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant
ordonnée.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2).
2.3En l’espèce, le recourant, arrêté alors qu’il venait de
réceptionner 150 g de cocaïne, est mis en cause pour occuper une
position de revendeur dans un réseau international de trafic de drogue.
Quinze doigts de cocaïne ont été saisis sur sa personne alors qu’il
descendait du train en gare de Renens. Le réseau a été démantelé à la
suite d’écoutes téléphoniques. Sept autres revendeurs présumés ont été
arrêtés dans le cadre de la même enquête. Ils étaient alors en possession
de 100 g, 80 g, 70 g, 110 g, 50 g, 100 g et 110 g de cocaïne
respectivement. Une quantité de 800 g de cette même drogue, d’origine
inconnue, a en outre été saisie dans le logement de la personne mise sous
écoute. Au vu de l’ensemble de ce faits, les soupçons pesant sur le
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recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio
CPP.
3.1Le recourant nie présenter encore un risque de collusion avec
ses comparses, voire avec des tiers. Il conteste en outre que la détention
provisoire à subir jusqu’au 14 mars 2015 respecte encore la
proportionnalité avec la peine privative de liberté susceptible d’être
prononcée à son encontre.
Le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite.
On ne saurait toutefois faire l’économie de l’examen de cette condition
légale. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont
des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause
suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011
c. 2.4).
Ressortissant nigérian, le recourant dit vivre en République
tchèque et avoir deux enfants séjournant dans ce pays (PV d’audition
d’arrestation du 15 septembre 2014, lignes 59 et 63). Il n’a pas de
domicile en Suisse, pas plus qu’il ne bénéficie d’un titre de séjour ou d’une
autorisation de travail dans notre pays. Sans attaches en Suisse, il est dès
lors à craindre que, s’il venait à être libéré avant le jugement, il ne se
rende à l’étranger et se soustraie à la poursuite pénale. Le risque de fuite
est donc concret. En outre, aucune mesure de substitution n’est
susceptible de pallier ce risque.
3.2La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du
risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et
contesté par le recourant (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Par surabondance, tout risque de collusion au sens légal ne
saurait être écarté du seul fait que l’enquête est terminée en ce qui
concerne le recourant, un avis de prochaine clôture lui ayant été adressé.
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Le prévenu fait en effet mine d’oublier que les investigations se
poursuivent quant à savoir qui est l’individu sur ordre duquel il a pris en
charge la drogue saisie sur sa personne et qui sont les autres
protagonistes du trafic, lequel apparaît de grande ampleur. Il apparaît
ainsi que tous les individus impliqués dans le trafic n’ont pour l’heure pas
été arrêtés (cf. la demande de prolongation de la détention provisoire du 4
décembre 2014). Le risque de collusion avec des comparses en liberté est
ainsi aussi concrètement avéré, s’agissant d’activités criminelles relevant
de toute évidence d’un réseau.
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4.1Le recourant invoque encore une violation du principe de la
proportionnalité.
4.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, le recourant aura été détenu depuis six mois à la
date du 14 mars 2015. Les actes qui lui sont reprochés paraissent
constitutifs d’un cas grave au sens de la LStup. Compte tenu de surcroît,
et le cas échéant, de la circonstance aggravante de la bande, en sus de la
quantité de stupéfiants, il s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il
aura subie à l’échéance prévue. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Robert Fox, avocat (pour A.________),
-
Ministère public central;
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9 -
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :