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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018992-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
C.V., B.V., D.V.________ et P.________ contre l'ordonnance
de séquestre rendue le 24 septembre 2014 par le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause
n° PE14.018992-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.En août 2014, la H., sise à Bâle, a été alertée par le
Z. à propos d'un double versement suspect portant sur des
montants de 548'750 et 416'000 euros en faveur d'un compte de
B.V., mère de C.V., et a été invitée à retourner la somme
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totale de 964'750 euros au motif que la signature du donneur d'ordre du
virement avait été falsifiée. Le 5 septembre 2014, la H., après
avoir effectué une analyse des transactions opérées sur le compte en
question et avoir entendu C.V. et B.V.________ en ses locaux, a
délivré une "communication de soupçon" au Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (ci-après :
MROS). Selon cet organisme, C.V., qui disposerait d'une
procuration de sa mère sur les comptes de cette dernière à la H.,
aurait procédé à une série de transactions douteuses touchant également
des comptes d'autres membres de la famille. Ces opérations pourraient
être assimilées à un schéma de blanchiment et les soupçons se seraient
encore renforcés par les réticences de C.V.________ à renseigner la
banque, les contradictions entre ses informations données quant à
l'origine des fonds et le fait qu'il aurait caché à sa mère l'ensemble de ces
opérations. Pour le MROS, il existerait un soupçon fondé au sens de l'art.
23 al. 4 LBA (Loi sur le blanchiment d'argent du 1
er
novembre 2013; RS
955.0) que les valeurs patrimoniales en cause soient le fruit d'une activité
criminelle, notamment d'une escroquerie, et qu'elles soient en rapport
avec l'infraction de blanchiment d'argent prévue à l'art. 305bis CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Le 15 septembre 2014, le Ministère public, saisi par le MROS, a
ouvert une instruction pénale contre C.V.________ pour blanchiment
d'argent.
B.Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Ministère public a
ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires n° 2521.6568.2003
(titulaire : B.V.), 777529.30.00.80-5 (titulaire : B.V.),
803283.30.00.80-0 (titulaire : C.V.), 871090.30.00.80-0 (titulaire .
D.V.) et 915094.30.00.80-2 (titulaire : P.) (I), a ordonné à
la H. de produire la documentation bancaire mentionnée sous
chiffre 7 de ses considérants (II), lui a imparti un délai échéant le 15
octobre 2014 pour produire la documentation requise (III), lui a ordonné de
lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués,
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conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur les valeurs patrimoniales
séquestrées (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
C.Par acte du 6 octobre 2014, C.V., B.V. et
D.V., ainsi que P., par l'intermédiaire de l'avocat
Dominique Rigot, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2014, concluant à son
annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que le séquestre
pénal soit levé.
Me Rigot ayant produit une procuration signée uniquement de
C.V., un délai au 27 octobre 2014 lui a été imparti, par avis du 22
octobre 2014 du Président de la Cour de céans, pour produire une
procuration l'habilitant à procéder aux noms de B.V., D.V.________
et P.________. Me Rigot a produit les procurations demandées par courrier
du 4 novembre 2014 et a demandé la restitution du délai.
E n d r o i t :
1.1A titre préalable, il convient de relever qu’il sera tenu compte
des procurations produites tardivement. En effet, il ressort du suivi des
envois que le délai accordé était échu avant la remise du pli à la fin du
délai de garde, de sorte que les recourants ont sans faute de leur part été
empêchés de l’observer et qu’il y a lieu de leur accorder la restitution du
délai sollicitée par courrier du 4 novembre 2014 (art. 94 CPP).
1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de
séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par les
personne visées par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours, qui ne
porte pas sur l’ordre de production de pièces, est recevable.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné
que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis
ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que
la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
L’art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF
1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de
connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de
spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de
connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec
l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral
considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière
exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le
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séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être
(TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
2.2En l'espèce, les recourants reprochent à la H.________ de ne
pas avoir procédé, avant d’adresser sa communication de soupçon au
MROS, à des vérifications auprès de sa consoeur luxembourgeoise, en vue
de déterminer notamment si une procédure pénale avait été engagée au
Luxembourg. Le recourant C.V., qui se réserve le droit de déposer
plainte pénale contre cet établissement et ses collaborateurs pour
contrainte, menaces et dénonciation calomnieuse au motif que les
explications données à la banque auraient été extorquées et que ces
agissements auraient un "caractère clairement pénal", ne fournit toutefois
aucune explication sur l'origine, la nature et les mouvements des fonds en
question. Il se contente de dire à cet égard qu’en tant que "titulaire dès
l'origine de procurations sur ces différents comptes", il aurait été habilité à
ordonner les opérations en cause et que celles-ci n'auraient rien
d'extraordinaire.
Or, comme le relève le Procureur, il ressort tout d'abord du
rapport du MROS du 11 septembre 2011 (P. 4) que la signature du
donneur d'ordre du 22 août 2014 du virement des deux montants de
548'750 et 416'000 euros versés le 29 juin 2012 sur l'un des comptes de
B.V. aurait été falsifiée. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants (recours, p. 2 in fine), cette constatation ne contredit en rien
l'indication figurant sur le message du Z.________ adressé à la H.________
par Swift selon laquelle les deux versements litigieux auraient été, à
l'époque, effectués "par erreur". A cela s'ajoutent les réticences de
C.V.________ à renseigner la banque, le fait qu'il aurait caché à sa mère
l'ensemble des opérations effectuées depuis le compte de cette dernière
et les contradictions entre les informations données en 2012 et celles
fournies en 2014 quant à l'origine des fonds, le prévenu ayant d'abord
indiqué qu'il s'agissait de fonds provenant de la vente de deux biens
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immobiliers en Italie, avant d'expliquer qu'ils provenaient d'un tiers
portugais qu'il ne connaissait pas et qu'ils étaient destinés à être investis
dans l'achat d'un parc immobilier dans le canton de Vaud qui n'aurait
finalement jamais eu lieu (P. 4/1.18). On ne saurait d'emblée dire, comme
le font les recourants, que ces contradictions seraient irrelevantes et
qu'elles auraient été extorquées par la banque (recours, p. 3), dès lors
qu'il résulte de l'annexe à la pièce 4/1.18 ("Kontakthistorie") que
C.V.________ aurait été entendu, le 2 septembre 2014, en présence d'un
avocat et qu'il aurait signé le procès-verbal d'audition. En outre, le
prévenu, qui a prétendu avoir été victime d'un escroc dont il ne connaîtrait
pas le nom, a donné des explications pour le moins étranges selon
lesquelles il aurait, en août 2012, à la frontière française, remis la totalité
des fonds, de près d'un million d'euros, à un intermédiaire du Luxembourg
dénommé [...] de main à main, sans aucun accusé de réception, dans le
but de restituer le montant des deux versements (P. 4/1.18, ibidem). Enfin,
les opérations effectuées par le prévenu ensuite des deux versements de
548'750 et 416'000 euros, comprenant plusieurs virements au bénéfice
des membres de sa famille et des prélèvements en espèces pour un total
de près de 800'000 fr., représenteraient, selon le MROS, des éléments
constitutifs d'un schéma de blanchiment (P. 4, pp. 3 et 4).
Ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade et au degré de
la vraisemblance, que les avoirs détenus sur les comptes bancaires de
C.V., B.V. et D.V., ainsi que P., ouverts
auprès de la H.________ et bloqués le 12 septembre 2014, ont une
provenance délictueuse, de sorte que l’hypothèse d'un blanchiment
d'argent ne saurait être exclue. Il existe donc, en l'état, des indices
suffisants contre le prévenu.
Ce dernier soutient que le blocage de l'ensemble des comptes
ordonné par la banque l'empêcherait d'assumer ses frais quotidiens et
courants, ainsi que ses obligations hypothécaires et le paralyserait dans
ses projets immobiliers (recours, p. 4). Il ne fournit toutefois aucune
preuve à l'appui de cet argument. On ne saurait donc, sur la base des
seules affirmations du prévenu, retenir que la mesure litigieuse porterait
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atteinte à son minimum vital. Quant aux obligations hypothécaires de
C.V.________, la banque avait précisé, lors de la séance du 2 septembre
2014, qu'elle aurait réglé les factures relatives aux immeubles financés
par elle-même (P. 4/1.18, "Kontakthistorie").
Partant, le séquestre des comptes bancaires susmentionnés
apparaît justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Ces valeurs
patrimoniales pourraient en outre être restituées aux lésés (art. 263 al. 1
let. c CPP).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2014 est
confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dominique Rigot, avocat (pour C.V., B.V. et
D.V.________ et P.),
-H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Office fédéral de la police, MROS (réf. : 14378/51, 14379/49, 14380/65
et 14412/73)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :