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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018891-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. b et c, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle
refuse d’allouer toutes indemnités pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et pour le tort
moral encouru, dans la cause n° PE14.018891-KBE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 mars 2011, vers 5h, une altercation entre
ressortissants français, d’une part, et capverdiens, d’autre part, est
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survenue sur le parking du centre commercial sis à la rue de la Borde 3B,
à Lausanne. Quatre personnes, dont un nommé [...], ressortissant français,
ont été blessées à coups de couteau. Sitôt après les faits C.,
ressortissant capverdien, né en 1984, a, à dires de témoin,
précipitamment quitté les lieux en compagnie de son oncle, [...], en lui
disant avec insistance de lui remettre le couteau qu’il détenait (PV aud. 5,
R. 5, p. 3).
[...] a déposé plainte le jour même.
b)D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois
contre C. et contre [...], pour lésions corporelles simples qualifiées.
C.________ a été arrêté le jour des faits à 6h55 au domicile de
son oncle. Sa veste et la poche avant droite de son pantalon présentaient
des traces de sang (P. 8, p. 11). Entendu en qualité de prévenu le jour
même, il a nié toute participation à l’altercation (PV aud. 7, R. 4 et 5, p. 3),
ajoutant qu’il n’avait vu personne faire usage d’un couteau, ni d’un
« quelconque objet lors de cette bagarre » (PV aud. 7, R. 6 et 7, p. 3). Il a
en outre contesté avoir demandé à son oncle de lui remettre le couteau
utilisé lors des faits incriminés (PV aud. 7, R. 16, p. 4).
C.________ a été détenu préventivement du 20 mars au 4 avril
- Mis en cause par plusieurs témoins, [...] a reconnu être le seul
auteur des coups de couteau, arme pliable dont il était propriétaire (PV
aud. 20, lignes 54 et 74-80), étant précisé qu’il en était porteur lors de son
interpellation (PV aud. 12, R. 13, p. 4; P. 8, p. 11). Le second nommé
ayant, contrairement au premier, été déféré en jugement par acte
d’accusation, les causes ont été disjointes par ordonnance du 11
septembre 2014.
B.Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre C.________, pour lésions corporelles simples (I), a dit
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qu’aucune indemnité ne lui serait versée (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat, y compris le solde de l’indemnité due à
son défenseur d’office, par 3'300 fr. (III).
C.Par acte du 20 février 2015, C.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l’ordonnance de classement du 5 janvier 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité d’au moins 6'959 fr. 60 lui soit allouée et, subsidiairement, à
l’annulation du chiffre II de son dispositif, le dossier étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 4 février 2015,
l’ordonnance a été notifiée sous pli simple mis à la poste le 9 février
suivant. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le
prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP
nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du refus de prétentions
fondées sur l’art. 429 CPP (cf. not. CREP 30 juillet 2014/526 c. 1.a), le
recours est recevable.
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1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus de toute indemnité pour le dommage
économique et le tort moral prétendument subis par le prévenu en relation
avec la procédure pénale. S’agissant de conséquences économiques
accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23
octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La
valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr., place le recours dans
la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité
collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis
à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure;
les dispositions contraires du code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2
CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou
que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit
notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser
cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (let. a).
2.2Sous réserve des précisions apportées au considérant 2.4.3 ci-
dessous, la jurisprudence de la Cour de céans retient qu’il existe un
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parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4;
CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes
conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les
deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais
du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art.
430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
2.3La faute est une condition supplémentaire de la mise à la
charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit
être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement
risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).
2.4
2.4.1En l’espèce, appliquant l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le Procureur a
refusé toute indemnité sur la base de l’art. 429 CPP sur la base de la
motivation suivante :
« (...) en quittant les lieux à l’arrivée de la police et en
mentant lors des premières auditions sur le couteau alors qu’un témoin
avait indiqué l’avoir entendu demander le couteau à son oncle, C.________
a eu un comportement qui pouvait clairement donner l’impression qu’il
avait quelque chose à se reprocher. Ce comportement fautif est en rapport
de causalité avec la procédure pénale et la détention provisoire
ordonnée ».
Le recourant soulève deux moyens. Il soutient d’abord qu’il lui
serait uniquement reproché d’avoir menti lors des premières auditions et
que ce motif ne suffirait pas à fonder une quelconque faute à sa charge. Il
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fait valoir ensuite que les indemnités requises seraient dues par principe
dès lors que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat.
2.4.2Pour ce qui est du premier moyen, le recourant fait mine
d’omettre qu’il lui est également reproché d’avoir fui les lieux à l’arrivée
de la police et d’avoir demandé à son oncle de lui remettre le couteau qu’il
savait avoir été utilisé lors de l’altercation. Ce sont donc d’abord ces deux
éléments, avant les mensonges, qui sont tenus pour fautifs. Ces deux faits
déterminants primordiaux ne sont pas contestés par le recourant. Le
premier est établi par le rapport de police (P. 8, p. 4). Le second l’est par
la déposition d’un témoin parfaitement crédible, à savoir l’épouse de
l’exploitant de l’établissement devant lequel l’altercation avait débuté (P.
8, pp. 4 s.; PV aud. 5, R. 5, p. 3, déjà cité).
Quant aux mensonges du recourant, si le prévenu n'a pas
l'obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de refuser
de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP;
cf. aussi ATF 130 I 126 c. 2), sans que son silence ou ses dénégations ne
justifient une aggravation de l’éventuelle peine prononcée, plus nuancée
est la question de la mise à la charge de ce dernier des frais de justice
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 113 CPP).
La question déterminante pour l’appréciation de la faute est,
selon la lettre de la loi, celle de savoir si le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci. Or, en fuyant à l’arrivée de la police et en sollicitant le
couteau de son oncle, que ce soit pour soustraire ce dernier à des
poursuites pénales ou afin de tenter à son tour de faire usage de l’arme
contre d’autres protagonistes, le recourant a fautivement provoqué
l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et, partant, sa mise en
détention provisoire. Renvoi soit à cet égard à l’ordonnance de détention
provisoire rendue le 23 mars 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte, aux termes de laquelle on ne pouvait, en l’état de l’enquête,
exclure une participation active de l’intéressé dans l’affaire. En outre, un
risque de collusion était retenu. Au vu de la gravité des faits et de sa
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situation personnelle, le recourant devait se rendre compte que son
attitude risquait de provoquer l’ouverture ou la prolongation inutile de
l’enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 430 CPP, déjà
cité; cf. aussi, selon l’ancien droit, JT 1995 III 60; Thélin, L’indemnisation
du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98 ss, ch. 18 in fine, p.
104, et l’arrêt mentionné, cité par le Procureur).
2.4.3Quant au second moyen soulevé, l’arrêt de principe dont se
prévaut le recourant (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, précité) n’a pas la portée
qu’il tente de lui conférer. En effet, si le Tribunal fédéral exclut toute
indemnité selon l’art. 429 CPP lorsque les frais de procédure sont mis à la
charge du prévenu libéré selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, il n’affirme pas la
réciproque pour autant. Certes, la motivation d’une ordonnance de
classement ou d’un arrêt qui retiendrait une faute au sens de l’art. 426 al.
2 CPP pour la nier à l’aune de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pourrait être tenue
pour contradictoire. Il s’agit toutefois d’un cas d’école purement théorique.
En l’espèce, le Procureur, s’il a laissé les frais de procédure à
la charge de l’Etat, n’a pas pour autant retenu l’absence de tout
comportement fautif du prévenu libéré. Bien plutôt, il n’a nullement
motivé le sort des frais. L’entrée en force partielle de l’ordonnance quant
aux frais ne saurait donc impliquer par principe que le recourant ait droit à
une indemnité selon l’art. 429 CPP alors même que les conditions
d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP seraient réunies. Choquante
quant à ses résultats, une telle solution ne saurait correspondre à la
volonté du législateur.
Il découle bien plutôt de la systématique légale que la norme
topique est l’art. 430 al. 1 let. a CPP, seule disposition à l’aune de laquelle
le comportement du prévenu libéré doit être apprécié. A cet égard, le
recourant ne saurait se prévaloir de l’erreur ou de la mansuétude du
Procureur à son bénéfice pour obtenir une décision qui lui serait plus
favorable encore. Cela confinerait à l’abus de droit, tant il est vrai que la
décision de laisser les frais à la charge de l’Etat ne trouve appui sur aucun
principe légal, singulièrement pas l’art. 426 al. 2 CPP, malgré la
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formulation potestative de cette norme. Il est en effet évident que le
prévenu libéré a, de manière illicite et fautive, tant provoqué l’ouverture
de la procédure que rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour le
moins, on peine à comprendre que le Procureur ait appliqué la règle
générale de l’art. 423 al. 1, 1
re
phrase, CPP dans de telles circonstances.
Toutefois, la décision entreprise ne saurait être réformée en ce sens au
détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP; CREP 12 juin 2014/404 c.
2.3).
2.4.4Il y a donc lieu de refuser au recourant toute indemnité au
sens de l’art. 429 CPP en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 5 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit
un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :