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TRIBUNAL CANTONAL
874
PE14.018734-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.018734-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 8 septembre 2014, le Dr W., vétérinaire exerçant en
pratique libérale, a déposé plainte pénale contre son confrère K.
pour «faux certificat médical», dénonciation calomnieuse, induction de la
justice en erreur, injure, calomnie, concurrence déloyale, infraction à la
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législation sur la protection des animaux et, implicitement, faux dans les
titres ou dans les certificats (P. 4).
Le plaignant a exposé avoir été consulté le 31 janvier 2014 par
une cliente qui avait confié à ses soins son chien [...] en lui expliquant que
le vétérinaire précédent, le Dr K., avait en vain traité l’animal
durant la quinzaine écoulée. En particulier, répondant à une question du
plaignant, la propriétaire aurait indiqué que le précédent praticien n’avait
pas effectué de test relatif à la piroplasmose. Une fois effectué sur la base
d’un échantillon sanguin, ce test se serait révélé positif. La propriétaire
aurait donné son accord à un traitement de cette affection et signé le
devis y relatif. Après des soins prodigués lege artis, le test ultérieur,
effectué le 7 février 2014, se serait révélé négatif. L’animal aurait dès lors
été tenu pour guéri.
Le plaignant a ajouté que la propriétaire avait d’emblée averti
le Dr K. du fait qu’elle avait consulté un autre vétérinaire. Il a
précisé qu’elle lui avait demandé d’informer son confrère du diagnostic, ce
que le plaignant aurait fait. Or, le 3 février 2014 déjà, le Dr K.________
aurait indiqué à la cliente que son chien ne présentait pas de
piroplasmose, ce qu’un test effectué par ses soins prouverait. Selon le
plaignant, cette assertion impliquerait un grief de faux diagnostic à son
encontre. Toujours d’après lui, il en découlerait que son confrère aurait
soutenu à l’égard de la cliente qu’il aurait prodigué et facturé un
traitement pour une maladie inexistante. Il a ajouté, d’une part, que les
soins dirigés contre l’affection diagnostiquée avaient alors déjà commencé
à être dispensés, et, d’autre part, qu’un test négatif ne prouverait pas
l’absence de la maladie, mais qu’en revanche, un test positif l’établirait
positivement (P. 4).
Le 23 septembre 2014, le plaignant a produit la retranscription
d’un entretien téléphonique entre lui-même et la cliente, avec le CD de
l’enregistrement, ainsi que des extraits de littérature scientifique à l’appui
de son appréciation (P.5).
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B.Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs d’aucune des
infractions mentionnées par la plainte n’étaient réalisés. Il a en particulier
estimé que la divergence d’opinion manifestée par le confrère du
plaignant ne constituait pas un dénigrement attentatoire à l’honneur de ce
dernier.
C.Par acte du 6 octobre 2014, mis à la poste le même jour,
W.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 septembre 2014,
concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à
raison de l’ensemble des faits dénoncés. Il a produit diverses pièces, dont
le procès-verbal d’audition de sa cliente du 19 juin 2014 devant le Conseil
de santé dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à son
encontre (P. non numérotée sous P. 7/1).
Le Procureur a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 24 septembre 2014,
l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au plaignant le 26
septembre 2014. Interjeté le 6 octobre 2014, le recours l’a été dans le
délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de
non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 19
septembre 2014/686). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
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instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2A ce stade, il ne ressort pas de la retranscription de
l’enregistrement téléphonique produit que le confrère désigné par le
recourant aurait, d’une manière ou d’une autre, dénigré son travail auprès
de la propriétaire du chien (P. 5). Il est en revanche établi que le recourant
a été dénoncé auprès du Conseil de santé et qu’une procédure
disciplinaire a été ouverte à son encontre en lien avec le traitement
prodigué à cet animal. On ignore toutefois qui a procédé à la dénonciation;
on peut cependant concevoir que la dénonciation émane du Dr [...] ou du
Dr [...], autre vétérinaire que la propriétaire a également consulté après
les faits litigieux, comme cela ressort du procès-verbal de son audition par
l’autorité disciplinaire. On ignore également tout du contenu de la
dénonciation, respectivement de ce qui aurait été rapporté au Conseil de
santé par ces confrères du recourant. On peut en revanche considérer que
les mises en cause ont dû être appuyées, puisqu’elles ont apparemment
suffi à provoquer l’ouverture d’une enquête disciplinaire. On ne saurait dès
lors exclure l’existence d’infractions contre l’honneur et/ou d’actes de
concurrence déloyale.
Dans un premier temps et faute d’indications plus précises
quant à la dénonciation à l’origine de la procédure disciplinaire, le
Procureur devrait toutefois se limiter à ouvrir une instruction pénale contre
inconnu, puis ordonner production du dossier du Conseil de santé, de
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manière à déterminer les éventuelles infractions perpétrées, ainsi que leur
auteur ou instigateur. Le cas échéant, la procédure pourra par la suite être
suspendue jusqu’à droit connu dans l’enquête disciplinaire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière étant annulée. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours devraient en principe être laissés à la charge de l’Etat
conformément à la règle instituée par l’art. 423 CPP. Toutefois, la non-
entrée en matière trouve son
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origine dans le fait que le recourant n’avait pas produit de pièce
déterminante à l’appui de sa plainte. Il a certes adressé un bordereau de
pièces complémentaires au Procureur, le 23 septembre 2014, mais le
magistrat n’a pas pu en prendre connaissance, dès lors qu’il a rendu son
ordonnance le même jour. La pièce déterminante pour l’issue du recours,
à savoir le procès-verbal de l’audition de la propriétaire du chien, n’a été
produite qu’en annexe au recours. Rien n’aurait empêché le plaignant de
compléter son procédé auparavant déjà, n’aurait-ce même été qu’en
informant le procureur de cette audition. Dans ces conditions, il y a lieu de
faire application de la règle dérogatoire de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, selon
laquelle, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision
qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa
charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été
réalisées que dans la procédure de recours.
Les frais sont constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est annulée et le dossier
de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de W.________.
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IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :