352 TRIBUNAL CANTONAL 703 PE14.018661-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 2 novembre 2015
Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 15 octobre 2015 par P.________ à la suite de l’arrêt rendu le 14 septembre 2015 par le Juge unique de la Chambre des recours pénale (n° 603) dans la cause n° PE14.018661-MLV, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 septembre 2014, [...] a dénoncé P.________ pour « faux dans les certificats ». Elle a rapporté que cette dernière avait, comme sous-bailleresse de la chambre qu’elle lui louait, indûment complété un contrat de sous-location en rajoutant, pendant son absence et à son insu, des charges qui n’étaient pas prévues initialement.
2 - b) D’office, une instruction pénale a été ouverte ensuite de cette dénonciation par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre P., pour faux dans les titres. c) Par ordonnance du 25 juin 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P. pour faux dans les titres (I), a alloué à P.________ la somme de 1'870 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et le montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II), a dit que ces indemnités seront supportées par [...] (III) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge d’ [...] (IV). Quant aux effets accessoires du classement, la magistrate a considéré que la dénonciatrice avait, par négligence grave, provoqué l’ouverture d’une action pénale contre la prévenue, de sorte que les conditions d’une action récursoire de l’Etat à son encontre étaient réunies. B.a) Le 17 juillet 2015, Elsa Sudry a recouru contre l’ordonnance du 25 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif. Dans ses déterminations du 11 septembre 2015, l’intimée P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. b) Par arrêt du 14 septembre 2015 (n° 603), le Juge unique de la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours (I), réformé les chiffres III et IV de l'ordonnance du 25 juin 2015 en ce sens que les indemnités allouées à P., par 1'870 fr. et par 1'000 fr., étaient laissées à la charge de l’Etat (ch. III du dispositif de l'ordonnance) et que les frais de procédure, par 900 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (ch. IV du dispositif de l'ordonnance), l'ordonnance étant maintenue pour le surplus (II), rejeté la requête d’ [...] tendant à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours (III) et mis les frais de la procédure de recours, par 630 fr., à la charge de P. (IV).
3 - C.Le 15 octobre 2015, P.________ a demandé la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 14 septembre 2015 en ce sens que les frais de la procédure de recours sont mis partiellement à la charge de la recourante [...] et partiellement à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al.1) ; la demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). La procédure de rectification, soit d’explication et de rectification des prononcés selon la note marginale de l’art. 83 CPP, vise uniquement les rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art. 83 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art. 80 ss CPP; CREP 13 mai 2015/332 consid. 4). 1.2En l'occurrence, l’arrêt du 14 septembre 2015 ne comporte à l’évidence pas d’inadvertance manifeste de calcul, d'écriture ou de désignation. Partant, aucune des hypothèses dont fait état la disposition
4 - topique précitée n'entre en ligne de compte. La requérante demande en réalité une modification du contenu matériel de la décision, soit de la répartition des frais. Elle ne saurait toutefois, par la voie d'une demande de rectification, obtenir que le recours connaisse un autre sort quant à ses effets accessoires que celui qui a été décidé (CREP 13 mai 2015/332 précité, ibid.). Dans ces conditions, la demande de rectification formulée par P.________ ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu d'interpeller les autres parties, vu l'issue donnée à la requête (cf. Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP ; CREP 13 mai 2015/332 précité consid. 4). 2.Vu le rejet de la demande de rectification, les frais d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Stohner, in : Basler Kommentar, op. cit. n. 21 ad 83 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. La demande de rectification formée le 15 octobre 2015 par P.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La présente décision est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
5 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Nantermod, avocat (pour [...]), -M. Thierry Gachet, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :