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TRIBUNAL CANTONAL
420
PE14.018624-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a, 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2015 par B.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.018624-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 septembre 2014, B.________ a déposé plainte pénale
contre son époux I.________, duquel elle est séparée depuis le mois de
juillet 2012, pour des actes d’ordre sexuel au préjudice de leur fille [...],
née le 24 novembre 2011 (PV aud. 1). Elle se fondait sur des propos que
l’enfant lui avait tenus l’avant-veille (ibid.). Le 19 janvier 2015, elle a
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demandé l’extension de sa plainte au vu d’éléments complémentaires (P.
16/1). Elle a produit notamment la retranscription de propos tenus par sa
fille le 18 décembre 2014 (P. 16/2/1), ainsi qu’un rapport établi par son
médecin thérapeute (non psychiatre), le Dr [...], les 4/5 décembre
précédents, ce praticien exerçant avec son épouse, psychologue de
formation (P. 16/2/2).
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a
été ouverte contre I., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Entendu par la police le 18 septembre 2014, le prévenu a
contesté tout comportement de cet ordre envers sa fille (PV aud. 2, spéc.
R. 6, p. 4). Il ressort du rapport d’investigation établi le 27 octobre 2014
qu’aucun élément de l’enquête « (...) n’a[vait] pu montrer que I.]
a[vait] été malveillant ou inadéquat avec sa fille », qu’au vu de l’âge de
l’enfant, « une audition vidéo de cette dernière n’avait pas pu être
réalisée » et que, d’entente avec le magistrat instructeur, les
enregistrements fournis par la plaignante n’avaient pas été traduits (P. 9).
b) Le 21 juillet 2014, I.________ a déposé devant la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron une demande tendant à l'attribution de
l'autorité parentale conjointe et à la fixation de son droit de visite sur sa
fille, dès lors qu'il n'arrivait plus à s'entendre avec la mère de l’enfant
s'agissant du droit de visite lequel, jusqu'alors, s'exerçait d'entente entre
les parties.
Par lettre et télécopie du 5 septembre 2014, B.________ a
sollicité la suspension du droit de visite de I.________, lui reprochant de se
livrer sur leur enfant à des comportements inappropriés, qui seraient
graves.
Par mesures superprovisionnelles rendues le même jour, la
Juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite du père et dit
que la question de la reprise du droit de visite serait examinée lors de
l'audience du 23 septembre 2014.
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Par ordonnance d'extrême urgence du 12 septembre 2014, la
Juge de paix a notamment fixé les modalités du droit de visite de I.________
sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, et a rejeté pour le surplus des
requêtes de mesures superprovisionnelles des 5, 7 et 11 septembre 2014
déposées par I..
Dans ses déterminations du 18 septembre 2014, B. a
conclu au rejet de la demande du 21 juillet 2014 et, à titre
reconventionnel, notamment à la fixation d'un droit de visite limité en
présence d'un pédopsychiatre et à la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale.
Par télécopie du 19 septembre 2014, I.________ a souligné les
effets négatifs d'une suspension trop longue des relations personnelles sur
son enfant et a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles
en fixation de son droit de visite, sous la surveillance de [...].
Le 23 septembre 2014, le juge de paix a procédé à l'audition
des parents. Les parties ont convenu de suspendre le recours au Point
Rencontre et ont en substance fixé le droit de visite du père deux jours par
semaine, à raison de deux heures, au sein d’un cabinet médical,
respectivement au domicile des parents de I.________ sous la surveillance
d'une infirmière de [...].
Du 2 octobre au 11 décembre 2014, [...] a adressé à la juge de
paix un rapport hebdomadaire des visites d’enfant à son père. Il ressort de
ces rapports que les visites s’étaient bien déroulées et que l'enfant était
heureuse de voir son père.
Les parties ayant déposé diverses requêtes depuis la dernière
audience, la juge de paix a derechef procédé à l'audition des parents le 8
décembre 2014. La mère a expliqué que l’enfant se portait bien, que sa
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fille avait toujours eu envie de voir son père, ce dont elle ne l'avait pas
empêchée.
Le 4 décembre 2014, le Docteur et la psychologue [...], déliés
du secret médical par leur patiente, ont adressé une télécopie au juge de
paix, par laquelle ils considéraient que l’enfant était « à risque ». Ils
ajoutaient que cette situation apparaissait « extrêmement délicate et
trouble » et qu'afin de protéger l'enfant, il leur semblait opportun de
demander une expertise psychiatrique pour les parents, de même qu'une
expertise pédopsychiatrique permettant d'observer en situation chacun
des protagonistes.
A la requête de la juge de paix, le médecin et la psychologue
ont confirmé leur précédent message par télécopie du 5 décembre 2014
(P. 16/2/2).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre
2014 (P. 16/2/3), la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par voie
de mesures provisionnelles, notamment, ordonné la poursuite de
l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du
droit de visite concernant l'enfant [...] (I), ordonné une expertise
pédopsychiatrique de l'enfant (Il), fixé le droit de visite de I.________ sur sa
fille, dans un premier temps : tous les mardis de 14h à 18h, tous les jeudis
de 14h à 18h et une fin de semaine sur deux, alternativement le samedi
de 10h à 18h ou le dimanche de 10h à 18h, la première fois le samedi 20
décembre 2014, B.________ amenant l'enfant au domicile des parents du
père, qui faisait office de lieu de passage et I., respectivement ses
parents, ramenant l'enfant chez sa mère; dans un deuxième temps, à
compter du 14 mars 2015 : tous les mardis de 14h à 18h, tous les jeudis
de 14h à 18h, une fin de semaine sur deux, le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 10h à 18h, sans passage de nuit, la première fois la fin de
semaine des 14 et 15 mars 2015 et durant la moitié des vacances
scolaires, la première fois pendant les vacances de printemps du 11 au 19
avril 2015, avec passage de nuit, étant précisé que I. ne dormirait
pas avec sa fille et veillerait à ce que des tiers soient également présents
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dans le logement pendant les nuits; plus particulièrement : le
25 décembre 2014, de 11h à 18h (III), et mis fin aux interventions de Point
Rencontre et de [...] dans le cadre du droit de visite (IV).
En droit, la Juge de paix a considéré que les craintes de la
mère qui avaient conduit à une restriction importante du droit de visite du
père avaient perdu de leur acuité, qu'en particulier la crèche accueillant
l'enfant avait émis une appréciation positive du développement de celle-ci
et qu'il convenait d'ordonner une expertise pédopsychiatrique autour de
l'enfant. A cet égard, la magistrate a estimé que les autres avis ne
permettaient pas de se forger une opinion sur la situation, mais qu'il
n'était en revanche pas de sa compétence d'ordonner une expertise
psychiatrique des parents. Elle a relevé enfin qu'il n'apparaissait pas
suffisamment vraisemblable que le développement de l'enfant aurait été
particulièrement mis en danger par le maintien des relations personnelles
avec son père, qu'une restriction importante de celles-ci ne se justifiait dès
lors plus, qu'il convenait toutefois d'élargir progressivement les relations
personnelles pour préserver l'enfant de modifications importantes ou
brutales dans ses rapports avec ses parents et qu'en particulier le passage
de nuit chez le père devait être assorti de conditions.
Par arrêt du 6 janvier 2015 (CCUR 12/2015), la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure où il était
recevable le recours interjeté par B.________ contre cette décision.
B.Par ordonnance du 4 mai 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ (I), a ordonné
le maintien au dossier de la pièce à conviction sous fiche n° 9048 (II), a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III) et a octroyé la
somme de 4'567 fr. 70, TVA comprise, au prévenu à titre d’indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0) (IV).
C.Par acte du 26 mai 2015, B.________, agissant par son conseil
de choix, a recouru contre l’ordonnance du 4 mai 2015, concluant, avec
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suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
retournée au Procureur principalement pour que celui-ci suspende son
enquête jusqu’au dépôt de l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre
selon l’ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix déjà
mentionnée, subsidiairement pour qu’il poursuive son enquête.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 6 mai 2015,
l’ordonnance attaquée a été envoyée le 13 mai suivant, sous pli simple, à
la recourante, à l’adresse de son mandataire. Le pli ayant été reçu le
mardi 19 mai 2015 au plus tôt selon l’allégué crédible de la partie, le
recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP). Il a de
surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès
lors formellement recevable.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
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procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre
exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute
(TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1).
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
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appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3.Le procureur a considéré que les soupçons de la plaignante ne
provenaient que des déclarations de sa fille, que la mère avait
enregistrées. Or, l’analyse de cet enregistrement par la Brigade des
mineurs et des mœurs de la Police de sûreté avait établi que l’enfant
n’avait fait que répondre par l’affirmative à des questions de sa mère,
qualifiées par le magistrat de « fermées et orientées en lien avec les
attouchements ». Pour le reste, le Dr [...] n’avait pas examiné l’enfant.
Partant, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi.
4.1La seule question à trancher par la Cour de céans est celle de
savoir si le dossier comporte suffisamment d'indices permettant de
supposer que l'intimé pourrait s'être rendu coupable de l’infraction faisant
l’objet de la procédure, respectivement s’il y a lieu de compléter
l’instruction, le cas échéant après suspension de la procédure pénale, par
l’apport de l’expertise mise en œuvre par le juge civil. L’élément
d’appréciation déterminant est constitué par les propos de l’enfant.
4.2La recourante demande à titre principal la suspension de la
procédure pénale jusqu’au dépôt de l’expertise pédopsychiatrique mise en
œuvre selon l’ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix.
Certes, il découle de l’art. 314 al. 1 let. b CPP que le juge pénal est
habilité, dans les limites de l’économie et de la célérité de la procédure, à
se fonder sur des éléments d’appréciation recueillis par le juge civil
chaque fois que cela peut s’avérer indiqué. Cela étant, la plaignante se
méprend quant aux objets respectifs des deux procédures. En effet, la
procédure diligentée par la Juge de paix ne porte que sur l'attribution de
l'autorité parentale conjointe et la fixation du droit de visite sur l’enfant; le
mandat conféré à l’expert pédopsychiatre ne porte pas sur la crédibilité de
la fillette en relation avec les faits incriminés, mais uniquement sur les
capacités éducatives des parents, appréciées sous l’angle exclusif de
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l’intérêt de l’enfant. La procédure pénale ne saurait donc être suspendue,
faute pour l’expertise civile de pouvoir lui être d’une quelconque utilité.
Les conditions posées par l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont
donc pas réunies. Il doit dès lors être statué en l’état du dossier.
4.3Comme le relève à juste titre le Procureur, la narration de
l’enfant n’apparaît pas spontanée. En effet, la fillette n’a fait que répondre
par l’affirmative à des questions de sa mère, qui portaient spécifiquement
sur l’éventualité d’attouchements. Ces conditions sont de nature à réduire
considérablement l’objectivité, donc la fiabilité, de cette déposition,
s’agissant d’un jeune enfant qui n’a pas, à l’égard de sa mère,
l’indépendance qui lui permettrait de résister à toute éventuelle
suggestion pour se limiter à énoncer des faits. De tels propos n’ont dès
lors pas force probante dans ce type d’affaire. Au surplus, comme le
relèvent les enquêteurs, l’âge de l’enfant exclut une audition enregistrée
sur support vidéo. Le rapport d’investigation exclut tout élément en faveur
d’abus sexuels du prévenu sur sa fille. Cet avis est conforté par des
éléments du dossier civil, qui étayent un comportement adéquat du père
envers son enfant (cf. les rapports hebdomadaires de [...]).
Quant au rapport établi les 4/5 décembre 2014 conjointement
par le Docteur et la psychologue [...], dont se prévaut la recourante, il ne
fait qu’exprimer une préoccupation d’ordre général pour le bien-être de
l’enfant, ce sur la base des dires de la recourante, patiente de longue date
du cabinet des époux [...]. A aucun moment les auteurs du rapport n’ont
examiné l’enfant, qui n’est du reste pas leur patiente. Ils ne sauraient
donc apprécier sa crédibilité. Du reste, même s’ils avaient reçu mission de
le faire, leur indépendance serait hautement sujette à caution du fait de
leur qualité de thérapeutes de la mère.
Qui plus est, comme le soutient le prévenu (P. 31), un autre
élément objectif grève la validité formelle de ce rapport. En effet, dès lors
que cet avis a été signé par la psychologue à l’instar du médecin, on ne
saurait par avance exclure qu’il contrevienne aux exigences de l’art. 94 al.
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1 LSP (loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; RSV 800.01), aux termes
duquel le médecin a seul qualité (a) pour déterminer ou apprécier l'état
physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures propres à
la conservation et au rétablissement de leur santé selon l'état des
connaissances professionnelles et scientifiques admises et (b) pour
délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux. En
outre, la psychologue [...] n’est pas au bénéfice du droit de pratiquer la
psychothérapie à titre indépendant dans le canton de Vaud, comme le
Service de la santé public l’a fait savoir au prévenu par lettre du 12 février
2015 (P. 24/2). Aussi bien, celui-ci a-t-il annoncé son intention de dénoncer
le Dr [...] devant la Société vaudoise de médecine en sa qualité d’autorité
déontologique (P. 26).
4.4Les perspectives d’une condamnation apparaissent ainsi
manifestement inférieures à celles d’une libération. Partant, faute de
soupçons suffisants, c’est à juste titre que le Procureur a classé la
procédure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 4 mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mai 2015 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1