351 TRIBUNAL CANTONAL 523 PE14.018604-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018604- PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 19 décembre 2013 et le 21 juillet 2016, dérobé de l’argent et détourné des fonds au
2 - préjudice de ses employeurs et collègues, pour un montant de plus de 55'000 fr., produit des faux documents devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et dérobé à une amie une bague d’une valeur estimée à 12'000 fr., avant de finalement la lui rendre. Le casier judiciaire de X.________ fait état de deux condamnations, en 2011 et 2014, pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres notamment. Le 27 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, invoquant un risque de réitération. B.Par ordonnance du 28 juillet 2016, retenant le risque invoqué, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 août 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce et à juste titre, X., qui a admis les faits et s’est expliquée sur ceux-ci, ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. 3. 3.1La recourante conteste en revanche le risque de réitération au motif que les faits qui lui sont reprochés auraient tous été commis sur son lieu de travail, au préjudice de ses employeurs et collègues, soit dans un cadre particulièrement précis. Actuellement sans emploi, elle soutient que le risque de récidive serait par conséquent réduit. X. fait en outre valoir que sa situation personnelle, notamment familiale, n’a pas été suffisamment prise en compte par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’aucune mesure de substitution n’a été concrètement envisagée.
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.3En l’occurrence, le risque de réitération est manifeste. Déjà condamnée à deux reprises depuis 2011 pour des infractions contre le patrimoine, X.________ – qui n’a apparemment pas été dissuadée par les
En l'espèce, aucune des mesures proposées par la recourante n’est suffisante et adéquate pour pallier au risque de réitération. Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ n’a produit aucun document attestant de manière convaincante de la mise sur pied d’une prise en charge, notamment psychothérapeutique. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de deux mois, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée.
7 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :