351 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE14.018547-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n° PE14.018547-XCR et n° PE14.021239-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit deux enquêtes pénales contre L.________. Une première enquête (PE14.018547-XCR) est dirigée contre le prévenu pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP (Code pénal; RS 311.0), sur
2 - plainte de M.. La seconde enquête (PE14.021239-XCR), ouverte d’office, est pendante contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE14.021239-XCR à l’enquête PE14.018547-XCR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le magistrat a considéré que les causes étaient connexes par identité d’auteur. C.Par acte du 12 décembre 2014, mis à la poste à l’étranger le 16 décembre suivant et reçu le 19 décembre 2014, L. a recouru contre l’ordonnance du 4 décembre 2014, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les causes ne sont pas jointes. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 2945; CREP 10 octobre 2014/745; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et
3 - satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4 -
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 c. 3.2). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle (ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Il découle de ces principes que l’art. 29 al. 1 CPP, rapproché de l’art. 30 CPP, laisse une grande marge d’appréciation au procureur. 2.2En l'espèce, par une motivation à certains égards peu explicite, le recourant se limite à faire valoir que les faits incriminés dans l’une et l’autre procédures sont indépendants les uns des autres et dit redouter que la créancière d’aliments ne tire profit de l’affaire de circulation routière dans la cause ouverte sur plainte de sa part. Il est exact que les infractions poursuivies dans les deux procédures apparaissent indépendantes les unes des autres pour ce qui est des intérêts juridiquement protégés en cause. Néanmoins, l’identité de l’auteur des actes incriminés suffit à fonder la jonction selon le principe posé par l’art. 29 al. 1 let. a CPP, dont aucun élément au dossier ne commande de s’écarter dans le cas particulier. Il est également dans l’intérêt du recourant d’être jugé en une fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (art. 49 al. 1 CP [Code pénal; RS 310]). Enfin, la jonction de causes n’a pas pour effet de conférer à M.________ la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01).
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée. III.Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -M. Emmanuel Hoffmann, avocat (pour M.________), -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :