351 TRIBUNAL CANTONAL 705 PE14.018501-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer
Art. 221 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 septembre 2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018501-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal
2 - suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). En substance, il lui est reproché d’avoir insulté des agents de police, entravé un contrôle, refusé d’obtempérer à diverses injonctions des agents, fait usage de violence physique à leur encontre, blessant légèrement l’un d’entre eux à un doigt, et d’avoir résisté avec opiniâtreté à son interpellation. b) Le 8 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois, en raison du risque de récidive présenté par l’intéressé. B.Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de récidive, a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par courrier rédigé sans le concours de son défenseur, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et reçu le 17 septembre 2014, N.________ a déclaré déposer « plainte », tout en précisant à deux reprises qu’il fallait considérer sa démarche comme un recours, et a demandé sa libération. b) Par courrier du 18 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le recours de N.________ à la Cour de céans comme objet de sa compétence. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
3 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a été adressé à la Cour de céans par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conformément au principe général codifié à l’art. 91 al. 4 CPP. Il est ainsi recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’il existe en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de N.________, compte tenu de la description claire et circonstanciée des faits litigieux, telle qu’elle ressort du rapport d’intervention établi le 7 septembre 2014 par le sergent-major [...] et l’agent [...], de la Police du Chablais vaudois. 3. a) Le recourant conteste implicitement le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) En l’espèce, le recourant allègue pour l’essentiel qu’il ne pouvait pas rester de marbre après s’être fait « gazer », qu’il n’est pas dangereux et que s’il n’avait pas été alcoolisé, rien ne serait advenu. Il considère qu’il s’agit, en définitive, d’un malentendu qui n’arrivera plus. A l’inverse de l’opinion exprimée par le recourant, force est de constater que le pronostic est défavorable s’agissant de son comportement futur et que le risque de récidive est manifestement réalisé en l’espèce. On relèvera tout d’abord que le casier judiciaire de N.________ mentionne quatre condamnations, prononcées entre septembre 2008 et juin 2012, la dernière pour émeute, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples. L’intéressé est en outre renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de lésions corporelles simples, agression, rixe, brigandage, injure,
b) En l’espèce, N.________ est détenu depuis le 7 septembre 2014. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
6 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures, et la détention provisoire de N.________ confirmée pour la durée requise de deux mois. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour N.________),
Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. N.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :