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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018501-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 221 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 septembre 2014 par N.________ contre
l’ordonnance rendue le 9 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.018501-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal
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suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et opposition aux actes de
l’autorité (art. 286 CP). En substance, il lui est reproché d’avoir insulté des
agents de police, entravé un contrôle, refusé d’obtempérer à diverses
injonctions des agents, fait usage de violence physique à leur encontre,
blessant légèrement l’un d’entre eux à un doigt, et d’avoir résisté avec
opiniâtreté à son interpellation.
b) Le 8 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de N.________ pour une durée
de deux mois, en raison du risque de récidive présenté par l’intéressé.
B.Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant le risque de récidive, a ordonné la détention
provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention
provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2014 (II), et
a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Par courrier rédigé sans le concours de son défenseur,
adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et reçu le 17
septembre 2014, N.________ a déclaré déposer « plainte », tout en
précisant à deux reprises qu’il fallait considérer sa démarche comme un
recours, et a demandé sa libération.
b) Par courrier du 18 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a transmis le recours de N.________ à la
Cour de céans comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a été adressé à la Cour
de céans par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
conformément au principe général codifié à l’art. 91 al. 4 CPP. Il est ainsi
recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’il existe en l’état une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
N.________, compte tenu de la description claire et circonstanciée des faits
litigieux, telle qu’elle ressort du rapport d’intervention établi le 7
septembre 2014 par le sergent-major [...] et l’agent [...], de la Police du
Chablais vaudois.
3. a) Le recourant conteste implicitement le risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP).
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b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
c) En l’espèce, le recourant allègue pour l’essentiel qu’il ne
pouvait pas rester de marbre après s’être fait « gazer », qu’il n’est pas
dangereux et que s’il n’avait pas été alcoolisé, rien ne serait advenu. Il
considère qu’il s’agit, en définitive, d’un malentendu qui n’arrivera plus.
A l’inverse de l’opinion exprimée par le recourant, force est de
constater que le pronostic est défavorable s’agissant de son
comportement futur et que le risque de récidive est manifestement réalisé
en l’espèce.
On relèvera tout d’abord que le casier judiciaire de N.________
mentionne quatre condamnations, prononcées entre septembre 2008 et
juin 2012, la dernière pour émeute, violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples.
L’intéressé est en outre renvoyé en jugement devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé
de lésions corporelles simples, agression, rixe, brigandage, injure,
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opposition aux actes de l’autorité et diverses infractions patrimoniales
notamment, à raison de deux actes d’accusation rendus les 16 novembre
2012 et 20 novembre 2013 pour des faits s’étalant entre février 2010 et
juin 2013, étant relevé que l’intéressé a ensuite été détenu d’août à
novembre 2013.
On retiendra enfin que le dossier renferme un rapport
d’expertise du 18 juillet 2014 qui fait état d’un risque de récidive et d’une
possible aggravation des infractions susceptibles d’être commises par
N.________ à l’avenir, en raison de sa pathologie psychiatrique (syndrome
de dépendance au cannabis et trouble de la personnalité psychopathique)
entraînant des difficultés pour intérioriser les interdits et respecter les
règles sociales.
Aucune mesure de substitution n’apparaît en outre susceptible
de prévenir le risque retenu en l’état.
4.a) Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y
a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, N.________ est détenu depuis le 7 septembre
2014. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le
recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures, et la détention
provisoire de N.________ confirmée pour la durée requise de deux mois.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour N.________),
-
Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. N.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :