351 TRIBUNAL CANTONAL 792 PE14.018430-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.018430-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, sous la référence PE14.018430-VWT, contre H.________ pour vol, dommages, à la propriété et violation de domicile. Le 23 septembre 2014, l’instruction a été étendue à L.________, pour avoir participé au mois de
3 - 2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 24 c. 3.6). 2.2En l’espèce, L.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, aux côtés du recourant, dans la procédure PE14.018430-VWT, tout au moins sous forme de complicité. Dans la procédure PE14.018972-VWT, il est mis en cause pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse. Certes, ces faits-là ne concernent en rien le recourant. Il importe toutefois que L.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre
4 - inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant. Celui-ci ne l’allègue d’ailleurs pas. En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée au regard du principe d’unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Cinzia Petito, avocate (pour H.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :