Retrait du recours pénal et répartition des frais

CREP pe14-018361-761/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 nov. 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.F. a retiré son recours contre le refus du ministère public cantonal de lui désigner un défenseur d’office. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et condamné A.F. à payer les frais de recours de CHF 220, considérant qu’un recourant qui retire son recours est réputé avoir succombé.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; retrait du recours et frais; si le recourant retire son recours, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La partie qui retire son recours est réputée avoir succombé au sens de l’Art. 428 al. 1 CPP, deuxième phrase, de sorte que les frais de procédure peuvent être mis à sa charge; le montant de l’émolument est fixé selon le tarif applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 761 PE14.018361-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par A.F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018361-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 23 novembre 2015, A.F.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 novembre 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.F.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Sabrina Perret, avocate (pour B.F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The withdrawal was acknowledged and the case was removed from the docket.

Once the appellant declared withdrawal of the appeal, there was no need to adjudicate the merits.

Costs of CHF 220 were charged to the appellant as the withdrawing party is deemed to have lost.

Under the CCP, a party withdrawing its appeal is treated as unsuccessful; the appeal fee therefore falls on that party.

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