351 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE14.018361-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Sauterel, juges Greffière:MmeAellen
Art. 147, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 18 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018361-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 septembre 2014, B.W.________ a déposé plainte pénale contre son mari, X.________. Elle lui reproche en substance de l’avoir frappée à de nombreuses reprises durant leur vie conjugale et, en particulier, d’avoir tenté de l’écraser au moyen de sa voiture dans la nuit
2 - du 3 au 4 septembre 2014 près du refuge de [...] en présence de leur fils, C. W.. Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X. pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. Le 9 septembre 2014, D.W.________ a également déposé plainte pénale contre son père pour des violences qu’elle aurait subies depuis son enfance (P. 14). b) Lors de son audition du 5 septembre 2014, X.________ a contesté les faits reprochés. c) Compte tenu des versions contradictoires fournies par les parties plaignantes, B.W.________ et C. W.________, d’une part, et le prévenu d’autre part, au sujet du déroulement des faits survenus le 3 septembre 2014 au refuge de [...], la direction de la procédure a décidé d’effectuer une inspection locale doublée d’une reconstitution partielle de la scène en ce sens que les prénommés devaient, séparément et successivement, indiquer ce qui s’y était passé. Afin d’éviter que les parties plaignantes ne se concertent au préalable, le Procureur a demandé à l’inspecteur en charge de l’enquête de citer toutes les parties à comparaître pour une audience le 3 novembre 2014 en leur indiquant seulement qu’il s’agissait d’entendre les plaignants sur les faits de la cause et de ne les aviser que le jour même du véritable motif de leur convocation, soit l’inspection locale et la reconstitution. Le 23 octobre 2014, l’inspecteur en charge de l’enquête a donc adressé un courriel aux avocats des parties en leur indiquant qu’à la demande du Procureur, il avait convoqué les parties plaignantes le 3 novembre 2014 à 09h00 à la gendarmerie de Payerne. Il leur demandait d’indiquer s’ils seraient présents ou représentés. Sans réponse du défenseur du prévenu, l’inspecteur l’a relancé par courriel du 27 octobre
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4 - 2014, confirmé le 16 décembre 2014, le retranchement des preuves obtenues ce jour-là, indiquant que, s’agissant d’un acte aussi important qu’une reconstitution, il lui apparaissait impératif que le prévenu eût été assisté. Il requérait également que la reconstitution soit renouvelée en présence de toutes les parties. B.Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête présentée le 13 novembre 2014 par X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, tendant au retranchement du dossier des pièces résultant des opérations effectuées le 3 novembre 2014 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II). En substance, le Procureur a considéré que l’infraction poursuivie en l’espèce était grave en tant qu’il s’agissait d’une tentative de meurtre et qu’il importait donc, du point de vue de la recherche de la vérité, que les éléments recueillis le 3 novembre 2014 soient maintenus au dossier car les parties plaignantes s’étaient alors exprimées de façon spontanée et non concertée, ce qui ne pourrait pas être renouvelé. Il ajoutait que la mesure serait tout prochainement finalisée en ce sens que le prévenu et les parties plaignantes seraient amenés à se rendre à nouveau au refuge de [...], où le prévenu pourrait relater à son tour ce qui s’y est passé et pourrait poser toute question utile à son épouse et à son fils, y compris leur demander de rejouer la scène. C.Par acte de son défenseur du 27 décembre 2014, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pièces résultant des opérations effectuées le 3 novembre 2014 soient retranchées et qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour ses frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. Par courrier du 9 janvier 2015, le Procureur a indiqué se référer intégralement aux motifs développés dans son ordonnance.
5 - Dans leurs déterminations du 19 janvier 2015, les parties plaignantes, par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions formulées par X.________. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; cf. notamment CREP 13 novembre 2014/822, CREP 14 juillet 2014/468 ou CREP 18 février 2014/129). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le défenseur du recourant soutient que le mandat de comparution pour l’audience du 3 novembre 2014 n’était pas conforme à l’art. 201 CPP en ce sens que le courriel reçu ne mentionnait pas le véritable motif de l’audience – soit la reconstitution –, ce qui ne lui
6 - permettait pas de savoir quel acte de procédure serait effectué et de s’y préparer. 2.1L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1 CPP, est une prescription d’ordre (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger « pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication ». La dérogation doit demeurer exceptionnelle. L’art. 201 al. 2 CPP ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. A chaque fois que cela lui sera possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l’instruction de la cause n’autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l’autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s’arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 201 CPP) Aux termes de l’art. 141 al. 3 CPP, les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
7 - 2.2En l’espèce, le courriel tenant lieu de mandat de comparution adressé au défenseur de X.________ le 23 octobre 2014 n’annonçait pas le véritable motif de l’audience du 3 novembre 2014, soit la reconstitution des faits sur les lieux, dans le but d’éviter un acte de collusion, à savoir le fait que les parties plaignantes puissent se concerter avant la reconstitution. Cet élément est en principe favorable au prévenu et répond aux caractéristiques exceptionnelles permettant de déroger à l’obligation pour l’autorité de dévoiler le motif du mandat. Au surplus, le Procureur, considérant que l’instruction de la cause n’autorisait pas la fourniture d’informations plus détaillées, a tout de même indiqué qu’il s’agissait d’entendre les parties plaignantes, passant uniquement sous silence le fait que ces auditions se feraient sur les lieux de la commission de l’infraction et conduiraient à une reconstitution. Les mêmes informations ont été transmises au prévenu et aux plaignants. Dans ces conditions, la manière de procéder du Procureur échappe à la critique au regard des principes exposés plus haut (cf. c. 2.1 supra). Enfin, le fait que le mandat ait été transmis par courriel ne répond pas exactement aux conditions de l’art. 201 CPP. Toutefois, la forme du mandat de comparution est une prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP, si bien que les preuves administrées demeurent exploitables. Au surplus, le recourant, qui a répondu par la même voie, ne s’est pas plaint de la forme du mandat de comparution avant les opérations du 3 novembre 2014. Au vu de ces éléments, les preuves administrées le 3 novembre 2014 ne sont pas inexploitables en vertu de l’art. 201 CPP. 3.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 147 al. 3 et 4 CPP. Il fait valoir que l’absence de son défenseur n’était pas fautive, qu’il ne pourrait pas se contenter d’une simple répétition des reconstitutions mais que le retranchement des preuves du 3 novembre 2014 serait également nécessaire, et enfin que les preuves administrées le 3
8 - novembre 2014 l’auraient été en violation du principe de l’égalité des armes. 3.1Selon l’art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4).
Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 147 CPP). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St- Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP; Dorrit Schleiminger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 26 ad art. 147 CPP). Pour le cas où l’autorité pénale accède à une demande de répétition d’un acte de procédure, la preuve initialement obtenue est inexploitable à tout le moins à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu la répétition (Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 147 CPP ; Dorrit Schleiminger, op. cit., n. 28 ad. art. 147 CPP ; cf. CREP 14 juillet 2014/468, c. 2.a).
Ainsi, la demande de répétition de l’administration des opérations effectuées le 3 novembre 2014 ayant été admise par le Ministère public, la preuve initialement obtenue – à savoir le résultat des opérations effectuées le 3 novembre 2014 – est inexploitable à la charge du recourant. A cet égard, on précisera que l’intention – certes louable – du Procureur d’éviter que les parties plaignantes ne puissent se concerter avant la reconstitution visait à protéger les droits de la défense. Or, le prévenu est libre d’y renoncer en préférant qu’il soit procédé à une nouvelle reconstitution, dès lors qu’une telle décision ne lèse pas les droits des autres parties. Enfin, l’inexploitabilité des résultats des opérations effectuées le 3 novembre 2014 est relative et ne concerne que le prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retranchement des pièces.
10 - 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les résultats des opérations effectuées le 3 novembre 2014 ne sont pas exploitables à la charge de X.. Les frais de la procédure de recours se constituent de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de X. pour la procédure de recours, fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun des intimés, également arrêtée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total. Vu le sort du recours, ces frais seront mis par moitié à la charge du recourant, dont les conclusions ne sont que partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant et mise à la charge de ce dernier ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). L’autre moitié des frais de procédure devrait être mise à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent en partie dans la mesure où celui-ci est partiellement admis (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, dès lors que ceux-ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais les intimés seront solidairement tenus de les rembourser dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 20 octobre 2014/753 c. 3 et CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 décembre 2014 est réformée en ce sens que les résultats des opérations effectuées le 3 novembre 2014 ne sont pas exploitables à la charge de X.. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun de B.W., C. W. et D.W.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V. L’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite des parties plaignantes, B.W., C. W.________ et D.W., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis par moitié à la charge de X., l’autre moitié étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. B.W., C. W. et D.W.________ sont solidairement tenus de rembourser à l’Etat la moitié des frais fixés au chiffre V ci-dessus et provisoirement laissée à la charge de l’Etat dès que leur situation financière le permettra. VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ mise à la charge du recourant sera exigible pour autant que la situation de ce dernier se soit améliorée. VIII.Le présent arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour X.) -Mme Sabrina Perret, avocate (pour B.W., C. W.________ et D.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :