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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018361-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Sauterel, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 147, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces
rendue le 18 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018361-PGT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 septembre 2014, B.W.________ a déposé plainte pénale
contre son mari, X.________. Elle lui reproche en substance de l’avoir
frappée à de nombreuses reprises durant leur vie conjugale et, en
particulier, d’avoir tenté de l’écraser au moyen de sa voiture dans la nuit
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du 3 au 4 septembre 2014 près du refuge de [...] en présence de leur fils,
C. W..
Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.
pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger
de la vie d’autrui et menaces qualifiées.
Le 9 septembre 2014, D.W.________ a également déposé
plainte pénale contre son père pour des violences qu’elle aurait subies
depuis son enfance (P. 14).
b) Lors de son audition du 5 septembre 2014, X.________ a
contesté les faits reprochés.
c) Compte tenu des versions contradictoires fournies par les
parties plaignantes, B.W.________ et C. W.________, d’une part, et le
prévenu d’autre part, au sujet du déroulement des faits survenus le 3
septembre 2014 au refuge de [...], la direction de la procédure a décidé
d’effectuer une inspection locale doublée d’une reconstitution partielle de
la scène en ce sens que les prénommés devaient, séparément et
successivement, indiquer ce qui s’y était passé. Afin d’éviter que les
parties plaignantes ne se concertent au préalable, le Procureur a demandé
à l’inspecteur en charge de l’enquête de citer toutes les parties à
comparaître pour une audience le 3 novembre 2014 en leur indiquant
seulement qu’il s’agissait d’entendre les plaignants sur les faits de la
cause et de ne les aviser que le jour même du véritable motif de leur
convocation, soit l’inspection locale et la reconstitution.
Le 23 octobre 2014, l’inspecteur en charge de l’enquête a
donc adressé un courriel aux avocats des parties en leur indiquant qu’à la
demande du Procureur, il avait convoqué les parties plaignantes le 3
novembre 2014 à 09h00 à la gendarmerie de Payerne. Il leur demandait
d’indiquer s’ils seraient présents ou représentés. Sans réponse du
défenseur du prévenu, l’inspecteur l’a relancé par courriel du 27 octobre
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3 -
- Le 31 octobre 2014, le défenseur a demandé s’il était possible de
reporter ces auditions dès lors que tant lui-même que son stagiaire étaient
en audience le lundi 3 novembre 2014. Par courriel du même jour,
l’inspecteur lui a répondu qu’il n’était malheureusement pas possible de
reporter ces opérations, précisant que le Procureur serait également
présent (P. 77/2 à 4).
Le 3 novembre 2014, B.W.________ et C. W.________ se sont
présentés au poste de gendarmerie de Payerne, accompagnés de leur
conseil juridique, et le prévenu a été amené. Les enquêteurs étaient
également présents, de même que des gendarmes et le personnel de la
Police de sûreté appelé à filmer la scène. Il ressort du procès verbal des
opérations que les choses se sont ensuite déroulées comme suit (PV des
op. p. 8) :
« A 09h00, au poste de gendarmerie de Payerne [...] les
parties et leur conseil commun sont [...] avisées de l'opération à
intervenir. Seul Me Pedroli fait défaut; à cet égard, l'IPA [...] indique que ce
défenseur avait initialement dit pouvoir participer aux prétendues
auditions fixées ce jour mais s'être désisté le lendemain 30 novembre
(rect. : octobre), étant finalement déjà pris, tout comme son stagiaire.
Vers 09h30, hormis C. W.________ (rect : X., prévenu) tout le
monde se déplace au refuge où la scène s'est jouée. B.W. puis son
fils sont alors invités à la décrire le plus précisément possible, dans cet
ordre et sans avoir pu se parler au préalable. Est ensuite amené
X.________, prévenu, qui refuse de se plier à cette mesure vu l'absence de
son défenseur et la perte de confiance en ce dernier, qui ne l'aurait
rencontré qu'à une seule reprise depuis son arrestation et ne suivrait pas
sérieusement le dossier. Le procureur renonce par conséquent à
l'opération en tant qu'elle concerne le prévenu et informe celui-ci qu'il
avisera son défenseur de ce qui a été effectué ce jour, tout comme de ses
récriminations. La reconstitution prend fin vers 11h30. »
d) Informé des événements du 3 novembre 2014 par le
Procureur, le défenseur du prévenu a requis, par courrier du 13 novembre
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2014, confirmé le 16 décembre 2014, le retranchement des preuves
obtenues ce jour-là, indiquant que, s’agissant d’un acte aussi important
qu’une reconstitution, il lui apparaissait impératif que le prévenu eût été
assisté. Il requérait également que la reconstitution soit renouvelée en
présence de toutes les parties.
B.Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête présentée le 13 novembre 2014 par X., par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, tendant au retranchement du
dossier des pièces résultant des opérations effectuées le 3 novembre 2014
(I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond
(II).
En substance, le Procureur a considéré que l’infraction
poursuivie en l’espèce était grave en tant qu’il s’agissait d’une tentative
de meurtre et qu’il importait donc, du point de vue de la recherche de la
vérité, que les éléments recueillis le 3 novembre 2014 soient maintenus
au dossier car les parties plaignantes s’étaient alors exprimées de façon
spontanée et non concertée, ce qui ne pourrait pas être renouvelé. Il
ajoutait que la mesure serait tout prochainement finalisée en ce sens que
le prévenu et les parties plaignantes seraient amenés à se rendre à
nouveau au refuge de [...], où le prévenu pourrait relater à son tour ce qui
s’y est passé et pourrait poser toute question utile à son épouse et à son
fils, y compris leur demander de rejouer la scène.
C.Par acte de son défenseur du 27 décembre 2014, X. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que les pièces résultant des opérations effectuées le 3
novembre 2014 soient retranchées et qu’une indemnité équitable lui soit
allouée pour ses frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire
octroyée.
Par courrier du 9 janvier 2015, le Procureur a indiqué se
référer intégralement aux motifs développés dans son ordonnance.
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5 -
Dans leurs déterminations du 19 janvier 2015, les parties
plaignantes, par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions formulées par X.________.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; cf. notamment CREP 13 novembre
2014/822, CREP 14 juillet 2014/468 ou CREP 18 février 2014/129). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382
al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le défenseur du recourant soutient que le mandat de
comparution pour l’audience du 3 novembre 2014 n’était pas conforme à
l’art. 201 CPP en ce sens que le courriel reçu ne mentionnait pas le
véritable motif de l’audience – soit la reconstitution –, ce qui ne lui
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permettait pas de savoir quel acte de procédure serait effectué et de s’y
préparer.
2.1L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de
comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit
(al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné
et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du
mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette
indication (al. 2).
La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1
CPP, est une prescription d’ordre (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale
de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger « pour autant que
le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication ». La dérogation
doit demeurer exceptionnelle. L’art. 201 al. 2 CPP ouvre la voie à une
décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée
de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout
ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple
pour empêcher des actes de collusion. A chaque fois que cela lui sera
possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction
des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression
pure et simple. Là où l’instruction de la cause n’autorisera pas la
fourniture d’informations plus détaillées, l’autorité pénale préférera ainsi
communiquer des informations vagues, s’arrêter au type d’acte de
procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler
l’identité du suspect (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22
ad art. 201 CPP)
Aux termes de l’art. 141 al. 3 CPP, les preuves qui ont été
administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
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2.2En l’espèce, le courriel tenant lieu de mandat de comparution
adressé au défenseur de X.________ le 23 octobre 2014 n’annonçait pas le
véritable motif de l’audience du 3 novembre 2014, soit la reconstitution
des faits sur les lieux, dans le but d’éviter un acte de collusion, à savoir le
fait que les parties plaignantes puissent se concerter avant la
reconstitution. Cet élément est en principe favorable au prévenu et répond
aux caractéristiques exceptionnelles permettant de déroger à l’obligation
pour l’autorité de dévoiler le motif du mandat. Au surplus, le Procureur,
considérant que l’instruction de la cause n’autorisait pas la fourniture
d’informations plus détaillées, a tout de même indiqué qu’il s’agissait
d’entendre les parties plaignantes, passant uniquement sous silence le fait
que ces auditions se feraient sur les lieux de la commission de l’infraction
et conduiraient à une reconstitution. Les mêmes informations ont été
transmises au prévenu et aux plaignants. Dans ces conditions, la manière
de procéder du Procureur échappe à la critique au regard des principes
exposés plus haut (cf. c. 2.1 supra).
Enfin, le fait que le mandat ait été transmis par courriel ne
répond pas exactement aux conditions de l’art. 201 CPP. Toutefois, la
forme du mandat de comparution est une prescription d’ordre au sens de
l’art. 141 al. 3 CPP, si bien que les preuves administrées demeurent
exploitables. Au surplus, le recourant, qui a répondu par la même voie, ne
s’est pas plaint de la forme du mandat de comparution avant les
opérations du 3 novembre 2014.
Au vu de ces éléments, les preuves administrées le 3
novembre 2014 ne sont pas inexploitables en vertu de l’art. 201 CPP.
3.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 147 al. 3 et 4
CPP. Il fait valoir que l’absence de son défenseur n’était pas fautive, qu’il
ne pourrait pas se contenter d’une simple répétition des reconstitutions
mais que le retranchement des preuves du 3 novembre 2014 serait
également nécessaire, et enfin que les preuves administrées le 3
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novembre 2014 l’auraient été en violation du principe de l’égalité des
armes.
3.1Selon l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase, CPP, les parties ont le droit
d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art.
147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que
l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs
impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y
prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait
des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être
entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants,
peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en
violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie
qui n’était pas présente (al. 4).
Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le
conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser
des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil
juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à
la confrontation, respectivement à requérir la répétition de
l’administration de la preuve (Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 33 ad art. 147 CPP). En d’autres termes, le caractère
inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle
la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la
preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-
Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP; Dorrit Schleiminger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 26 ad art. 147 CPP). Pour le cas
où l’autorité pénale accède à une demande de répétition d’un acte de
procédure, la preuve initialement obtenue est inexploitable à tout le moins
à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu la répétition
(Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 147 CPP ; Dorrit Schleiminger, op. cit., n. 28
ad. art. 147 CPP ; cf. CREP 14 juillet 2014/468, c. 2.a).
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3.2En l’espèce, on ne saurait reprocher au défenseur du recourant
son absence aux opérations du 3 novembre 2014. En effet, celui-ci avait
pris le soin de transmettre son indisponibilité pour une cause valable à
l’inspecteur de police. Au surplus, il ne connaissait pas les véritables
motifs de l’audience. Enfin, il a demandé en vain le renvoi de l’audience.
Malgré cela, les opérations ont eu lieu en présence des plaignants, de leur
conseil et du prévenu, mais hors la présence du défenseur de ce dernier,
en violation de l’art. 147 al. 1 CPP. C’est donc à juste titre que le recourant
a demandé la répétition des actes de procédure qui ont eu lieu le 3
novembre 2014 au refuge de [...], en application de l’art. 147 al. 3 CPP.
Il ressort d’un courrier du Procureur du 5 décembre 2014 (P.
71), ainsi que de la décision attaquée, que le Ministère public a d’ores et
déjà accédé à cette demande. En effet, il a expliqué qu’il entendait
convoquer à nouveau toutes les parties au refuge où ont eu lieu les faits,
afin d’entendre la version du recourant, en présence des parties
plaignantes, afin que le prévenu puisse leur poser toutes les questions
qu’il jugera utiles. Ce nouvel acte de procédure envisagé doit être
considéré comme une répétition des actes qui ont eu lieu le 3 novembre
Ainsi, la demande de répétition de l’administration des
opérations effectuées le 3 novembre 2014 ayant été admise par le
Ministère public, la preuve initialement obtenue – à savoir le résultat des
opérations effectuées le 3 novembre 2014 – est inexploitable à la charge
du recourant. A cet égard, on précisera que l’intention – certes louable –
du Procureur d’éviter que les parties plaignantes ne puissent se concerter
avant la reconstitution visait à protéger les droits de la défense. Or, le
prévenu est libre d’y renoncer en préférant qu’il soit procédé à une
nouvelle reconstitution, dès lors qu’une telle décision ne lèse pas les droits
des autres parties. Enfin, l’inexploitabilité des résultats des opérations
effectuées le 3 novembre 2014 est relative et ne concerne que le prévenu,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retranchement des pièces.
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4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les résultats des
opérations effectuées le 3 novembre 2014 ne sont pas exploitables à la
charge de X..
Les frais de la procédure de recours se constituent de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au
défenseur d’office de X. pour la procédure de recours, fixée à 630
fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, et de l’indemnité
allouée au conseil juridique gratuit commun des intimés, également
arrêtée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total.
Vu le sort du recours, ces frais seront mis par moitié à la
charge du recourant, dont les conclusions ne sont que partiellement
admises (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant et mise à la charge
de ce dernier ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
L’autre moitié des frais de procédure devrait être mise à la
charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent
en partie dans la mesure où celui-ci est partiellement admis (art. 428 al. 1
CPP). Toutefois, dès lors que ceux-ci sont au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces
frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais les intimés
seront solidairement tenus de les rembourser dès que leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., n. 4 ad art.
138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad
art. 136 CPP ; CREP 20 octobre 2014/753 c. 3 et CREP 9 juillet 2013/652
c. 3).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 décembre 2014 est réformée en ce sens
que les résultats des opérations effectuées le 3 novembre
2014 ne sont pas exploitables à la charge de X..
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun de
B.W., C. W. et D.W.________ est fixée à 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
V. L’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et les frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite des parties
plaignantes, B.W., C. W.________ et D.W., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis par moitié à la charge de X., l’autre moitié étant
provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. B.W., C. W. et D.W.________ sont solidairement
tenus de rembourser à l’Etat la moitié des frais fixés au chiffre
V ci-dessus et provisoirement laissée à la charge de l’Etat dès
que leur situation financière le permettra.
VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d’office de X.________ mise à la charge du
recourant sera exigible pour autant que la situation de ce
dernier se soit améliorée.
VIII.Le présent arrêt est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour X.)
-Mme Sabrina Perret, avocate (pour B.W., C. W.________ et
D.W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :