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TRIBUNAL CANTONAL
830
PE14.018356-/ACO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
M.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018356-
/ACO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 septembre 2014, remise en main
propre le même jour à M.________, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol et dommages à la
propriété, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un
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jour de détention avant jugement, et a mis la moitié des frais de
procédure, par 750 fr., à la charge du condamné.
Par lettre du 26 novembre 2015, parvenue le lendemain au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, M.________ a formé
opposition à cette ordonnance pénale.
B.Par prononcé du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 formée le 27 novembre 2015
par M.________ (I) et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Le 10 décembre 2015, M.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre
un prononcé d’irrecevabilité d’opposition rendu par le tribunal de première
instance, et déposé par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP
30 décembre 2014/924).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur
notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
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3 -
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP 11 août 2014/499 ; CREP
24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au
Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 5 septembre
2014 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre.
C’est à tort que l’intéressé conteste ce fait, qui est attesté par le procès-
verbal de notification qu’il a signé le 5 septembre 2014. L’opposition
formée le 27 novembre 2015 est ainsi manifestement tardive au regard de
l’art. 354 al. 1 CPP.
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a
constaté que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 était exécutoire.
Au reste, le recourant ne conteste pas véritablement la tardiveté de son
opposition. Il n’a pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en
ce sens ni n’a prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art.
94 al. 1 CPP), mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la
mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est
pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance
pénale à ce stade de la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
2 décembre 2015 confirmé.
La requête de M.________ tendant à la désignation d’un
défenseur d’office doit être rejetée, la désignation d’un avocat n’ayant
aucun intérêt après le dépôt du recours. De toute manière, la simplicité de
la cause, qui se limite à la question de la recevabilité de l’opposition, ne
justifiait pas que le recourant soit pourvu d’un défenseur d’office.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de M..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme [...],
-Prison de la Croisée,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :