353 TRIBUNAL CANTONAL 946 PE14.018326-LCT//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 83 al. 1 CPP Statuant suite à l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère. E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné V.________ pour viol et infraction à la loi sur les armes à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire (I), a ordonné l'arrestation immédiate de V.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit qu'il était le débiteur de [...] de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 %
2 - l'an dès le 10 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral (III) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (IV à VIII). 2.Par arrêt du 16 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par V.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a confirmé le chiffre II du dispositif de ce jugement (II), a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ à 791 fr. (III), a mis les frais d'arrêt, par 1'430 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ à la charge de ce dernier (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation de V.________ le permette (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI). 3.Par lettre du 24 novembre 2020, l'avocat Alain Dubuis a informé le Président de la cour de céans qu'il était le conseil de choix – et non le défenseur d'office – de V.________. Or, le dispositif précité prévoit l'allocation d'une indemnité d'office au terme de la procédure. 4.Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Dans son arrêt du 16 octobre 2020, la cour est partie, par erreur, du principe que l'avocat Alain Dubuis agissait en qualité de défenseur d’office du prévenu. Il y a donc lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 20 mai 2020/390 ; CREP 26 août 2019/679; CREP 2 novembre 2018/831; CREP 24 avril 2017/272), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. L'avocat recevra un bulletin de versement par courrier séparé lui permettant de rétrocéder à l'Etat de Vaud le montant qu'il a reçu à tort.
3 - 5.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. Supprimé. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de V.. V. Supprimé. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour V.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Cour d'appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :