351 TRIBUNAL CANTONAL 784 PE14.018326-LCT//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2020 par P.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée dans la cause n° PE14.018326-LCT//ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits suivants :
4 - C.a) Par acte du 23 septembre 2020, P., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre le chiffre II de ce dispositif en concluant, avec suite de frais et dépens, que celui-ci soit réformé et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, soit en particulier sous la forme d’une saisie de ses documents d’identité, l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter de manière régulière à un poste de police, voire par une assignation à domicile. Par annonce du même jour, P. a déclaré former appel contre le jugement rendu à son encontre. Le 24 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié aux parties les considérants écrits de ce jugement. b) En date du 29 septembre 2020, la Cour de céans a imparti un délai au 9 octobre 2020 au Ministère public et au Tribunal correctionnel pour consulter le dossier et déposer des déterminations. Par courrier du 6 octobre 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel a communiqué à la Cour de céans, pour valoir déterminations, une copie des considérants écrits du jugement, tout en attirant son attention sur son chiffre 5. Le 9 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par P., relevant que l’arrestation à la barre de l’intéressé avait été ordonnée en conformité avec la loi et à juste titre, qu’elle avait été requise par le Parquet qui estimait, comme le tribunal, que le risque de fuite de P. était patent en raison de l’appui de sa famille et de sa médiocre intégration et que ce dernier ne parlait pratiquement pas un mot de français. Le procureur a également indiqué
5 - que le Parquet avait requis une peine de privation de liberté de 4 ans, peine qu'il envisageait de requérir dans le cadre de la procédure d'appel. Par courrier du 12 octobre 2020, le recourant a déposé des déterminations spontanées. Le 14 octobre 2020, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 21 octobre 2020 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par lettre du 15 octobre 2020, le recourant, relevant s’être spontanément déterminé le 9 octobre 2020, a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. E n d r o i t :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). 1.2En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois valant arrestation immédiate et mise en détention pour des motifs de sûreté (ch. II du dispositif). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.
6 - 2.1Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant, invoquant une violation de son droit d'être entendu, reproche aux premiers juges de ne pas l'avoir interpellé au préalable sur la question de la détention pour des motifs de sûreté et de ne pas avoir invité son défenseur d’office à se déterminer à ce sujet. Ce faisant, il n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur les liens qu’il entretiendrait avec le Kosovo et la Suisse. Il reproche également au tribunal une motivation abstraite des motifs ayant conduit à sa détention lors de la lecture publique du jugement, puis lors de la notification du dispositif. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). 2.2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au Ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. La jurisprudence a en effet déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 22 novembre 2019/942 consid. 2.2). Si la motivation ne peut pas
7 - intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).
2.2.3Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance, en application de l'art. 231 al. 1 CPP.
Selon la doctrine, la question de la mise en détention n’est pas réglée spécifiquement lorsque la détention intervient au moment du jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 231 CPP). On ne saurait toutefois concevoir une consultation du prévenu avant l’arrestation, sous forme d’un délai pour se déterminer par exemple. En effet, cela aurait pour effet de rendre quasiment impossible une arrestation au vu du risque de fuite durant les heures ou jours accordés pour une détermination. Le droit d’être entendu peut être exercé dans le contrôle subséquent, qui peut intervenir très vite après l’arrestation (ATF 139 IV 179 précité). On relèvera en outre que, de manière générale, le prévenu n’a pas de droit à être entendu préalablement à son appréhension (art. 215 CPP), ni à son arrestation provisoire (art. 217 ss CPP). En revanche, selon le Tribunal fédéral, le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette
8 - question préalablement à la décision y relative. En d’autres termes, si le prévenu ne saurait disposer d’un avis avant l’arrestation, il doit pouvoir s’exprimer au moment où celle-ci est mise en œuvre et avant la décision proprement dite (TF 1B_429/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 1B_429/2019 précité consid. 2.4 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2 ; CREP 28 février 2020/149 consid 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/831 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité). 2.3En l’occurrence, le tribunal de première instance a ordonné l’arrestation immédiate du recourant et son placement en détention pour des motifs de sûreté, sans toutefois l’avoir interpellé au préalable spécifiquement sur ce point. Dans la mesure où le droit d’être entendu implique que le justiciable ait la faculté de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, la Cour de céans ne peut que constater la violation formelle de cette
9 - garantie par les premiers juges. Elle constate également que, par sa motivation très brève, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas non plus respecté, lors de la communication du dispositif, la procédure exigée par le Tribunal fédéral concernant le droit d’être entendu de P.. Toutefois, le tribunal a motivé la mise en détention du prévenu dans ses considérants écrits, dont copie complète a été notifiée aux parties le 24 septembre 2020. Il en ressort que les premiers juges ont considéré qu’au vu de la quotité de la peine, mais également de l’absence complète de prise de conscience de P., un risque de fuite était manifeste et qu’il y avait lieu de placer ce dernier en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir tant l’exécution de la partie ferme de la peine que la procédure d’appel éventuelle (cf. jugement, p. 39). Ils ont encore constaté que l’épouse de P.________ avait démontré lors de son audition son soutien à son époux et que, par conséquent, sa présence en Suisse, ainsi que celle de leurs enfants, n’offrait aucune garantie suffisante pour pallier le risque de fuite. Enfin, le tribunal a relevé que l’enlèvement et la séquestration de la victime au Kosovo avant les faits montraient jusqu’où la famille [...] était prête à aller pour ce qu’elle considérait être « juste » et qu’il était à craindre que P.________ bénéficierait du soutien inconditionnel des siens en cas de fuite. Pour toutes ces raisons, les premiers juges ont considéré qu’il était fort à craindre que P.________ cherche à fuir la justice en se réfugiant au Kosovo. Par courrier du 14 octobre 2020, la Cour de céans a interpellé le recourant et lui a fixé un délai pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. La violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus a ainsi été réparée dans la présente procédure de recours par la Chambre des recours pénale qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit. Au demeurant, le renvoi du dossier aux premiers juges aboutirait à n'en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
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3.1Le recourant conteste l’appréciation faite par le tribunal de première instance concernant le risque de fuite. Il soutient notamment que ce raisonnement se fonderait uniquement sur sa nationalité, qu'il a toujours collaboré avec les autorités pénales et s'est présenté volontairement lors de ses auditions et des débats de première instance. Il ajoute que le risque de fuite serait d’autant plus abstrait du fait de ses attaches familiales et professionnelles en Suisse, son épouse étant de nationalité suisse et travaillant à [...], lieu de domicile du couple et de ses deux enfants, âgées de 3 et 1 ans. P.________ entretiendrait des liens étroits avec ses frères et sœurs qui habitent en Suisse. Sous l’angle professionnel, le recourant invoque être l’associé-gérant, depuis deux ans, de la société [...], dont le siège est en Valais et qui emploie ses deux frères. Le recourant conteste avoir de très fortes attaches au Kosovo. Il soutient que son centre de vie est en Suisse, qu’il n’a jamais exprimé de volonté de retourner dans son pays d’origine et qu’il serait inconcevable pour lui d’abandonner sa famille en Suisse pour retourner dans ce pays, dans lequel il n’aurait aucun avenir économique et peu d’attaches, pour tenter d’échapper à l’exécution d'une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
11 - concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.2.3En l'espèce, la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité est réalisée au vu de la condamnation du recourant en première instance. S'agissant du risque de fuite, la seule référence à de très fortes attaches du recourant au Kosovo serait certes insuffisante. Le tribunal a toutefois tenu compte d'autres éléments pertinents. Il s'est en particulier référé au contexte d’enlèvement et de séquestration de la victime par la famille du recourant au Kosovo avant les faits, au soutien inconditionnel des siens et la durée de la peine privative de liberté, soit dix-huit mois ferme et dix-huit avec sursis pendant deux ans, prononcée à l’encontre de P.. L’intéressé n'ayant effectué que 29 jours de détention avant jugement, le solde à purger reste important. Pour ces raisons déjà, il y a fort à craindre que P. tente de se soustraire à son exécution. En outre, il ressort du dossier que le recourant est né au Kosovo où il a été élevé par ses parents et où il a suivi toute sa scolarité obligatoire, ainsi que des études universitaires. Il est arrivé en Suisse en septembre 2015 seulement, soit après les faits, et ne parle que très peu le français. Par conséquent, ses attaches avec le Kosovo restent bien réelles. Le risque est donc concret et important que l’intéressé, en dépit des liens qu’il entretient avec la Suisse, soit tenté de se soustraire à l’exécution de
12 - la peine qui lui a été infligée, en s’enfuyant à l’étranger, voire en entrant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un risque de fuite.
4.1Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de proportionnalité au motif que le dispositif entrepris n’indique pas la durée de la détention pour des motifs de sûreté et n’examine pas la question des mesures de substitution. Il soutient que le dépôt de ses papiers et l’obligation de se rendre régulièrement à un service administratif constitueraient des mesures moins incisives et lui permettraient de demeurer actif professionnellement. Subsidiairement, il propose en outre une assignation à résidence, avec surveillance électronique. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :