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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.018308-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2015 par T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.018308-
MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A Lausanne, au restaurant [...], le 1
er
août 2014, une dispute a
éclaté entre, d’une part, S.________ et T.________ et, d’autre part, G.________
et W.. S., dérangé par la présence des seconds nommés
qui se tenaient debout sur la terrasse du restaurant, devant la table qu’il
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avait réservée afin de voir les feux d’artifice, lui bouchant ainsi la vue,
aurait approché W.________ et lui aurait touché l’épaule pour lui demander
de se déplacer. W.________ aurait alors donné un coup de revers de main à
la bouche de S.________ et aurait commencé à hurler de manière
hystérique « ne me touche pas », ce qui aurait poussé G.________ à
intervenir, le poing droit levé à l’encontre de S., lui disant « ne la
touche pas connard de blanc ». W. aurait par ailleurs déclaré lors
de cette dispute « chez ces cons de Suisses on fait ce qu’on veut », tout
en s’adressant à S.________ et T.. Ces derniers reprochent
également à G. de les avoir traités de racistes et à W.________ de
leur avoir, après le départ de la patrouille de police, tiré la langue et fait
un doigt d’honneur tout en tortillant ses fesses d’une façon narquoise.
S.________ et T.________ ont déposé plainte le 6 août 2014.
Parallèlement, W.________ et G.________ ont également déposé
plainte contre S.________ pour voies de fait et injure, pour les avoir traités
de « nègres » et les avoir menacés de les faire virer, en se vantant d’être
conseiller d’Etat.
B.Par ordonnance du 28 mai 2015, le Ministère public de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
W.________ pour voies de fait et injure et contre G.________ pour injure et
menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre du prévenu
S., le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
150 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour
voies de fait et injure. S. a fait opposition à cette décision.
C.Par acte du 10 juin 2015, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement rendue
en faveur de G.________ et W.________, concluant à son annulation.
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Le 7 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé la
recourante, au vu de sa situation financière, du paiement des sûretés
requises en date du 23 juin 2015.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit (cf.
c. 1.2 infra).
1.2Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie recourante doit
démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à
protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Richard
Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP).
En l’espèce, la recourante ne peut se plaindre que du
classement en tant qu’il concerne les injures proférées à son encontre. Le
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recours ne saurait en revanche viser les actes reprochés à S.________ ou
les faits objet de la plainte déposée par celui-ci contre G.________ et
W.________, pour lesquels la recourante n’a aucun intérêt juridiquement
protégé.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
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219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2En l’occurrence, la recourante se plaint d’avoir été traitée de
« cons de Suisse » et de « raciste ».
A la lecture des dépositions des deux prévenus G.________ et
W.________ (PV aud. 2 à 5) ainsi que de celles des trois témoins entendus
(PV aud. 6 à 8), il apparaît qu’à aucun moment, les uns ou les autres n’ont
entendu les injures alléguées par la recourante. Seul son compagnon
S.________ a confirmé avoir entendu des injures. Cela ne suffit toutefois pas
pour envisager de retenir une telle prévention, au vu de son lien évident
avec la plaignante et de son manque d’impartialité dans cette affaire.
Dans ces circonstances, il est clair qu’une condamnation ne pourra être
prononcée (ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126). Ainsi, faute d’éléments
probants à l’appui de la thèse de la recourant, un classement se justifiait.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure devant la Cour de céans (art. 136 CPP) doit également
être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de
succès (cf. Juge unique CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai
2014/316 c. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 28 mai 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-Mme W.,
-M. S.,
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :