351 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE14.018308-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.018308- MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne, au restaurant [...], le 1 er août 2014, une dispute a éclaté entre, d’une part, S.________ et T.________ et, d’autre part, G.________ et W.. S., dérangé par la présence des seconds nommés qui se tenaient debout sur la terrasse du restaurant, devant la table qu’il
2 - avait réservée afin de voir les feux d’artifice, lui bouchant ainsi la vue, aurait approché W.________ et lui aurait touché l’épaule pour lui demander de se déplacer. W.________ aurait alors donné un coup de revers de main à la bouche de S.________ et aurait commencé à hurler de manière hystérique « ne me touche pas », ce qui aurait poussé G.________ à intervenir, le poing droit levé à l’encontre de S., lui disant « ne la touche pas connard de blanc ». W. aurait par ailleurs déclaré lors de cette dispute « chez ces cons de Suisses on fait ce qu’on veut », tout en s’adressant à S.________ et T.. Ces derniers reprochent également à G. de les avoir traités de racistes et à W.________ de leur avoir, après le départ de la patrouille de police, tiré la langue et fait un doigt d’honneur tout en tortillant ses fesses d’une façon narquoise. S.________ et T.________ ont déposé plainte le 6 août 2014. Parallèlement, W.________ et G.________ ont également déposé plainte contre S.________ pour voies de fait et injure, pour les avoir traités de « nègres » et les avoir menacés de les faire virer, en se vantant d’être conseiller d’Etat. B.Par ordonnance du 28 mai 2015, le Ministère public de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait et injure et contre G.________ pour injure et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre du prévenu S., le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour voies de fait et injure. S. a fait opposition à cette décision. C.Par acte du 10 juin 2015, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de G.________ et W.________, concluant à son annulation.
3 - Le 7 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante, au vu de sa situation financière, du paiement des sûretés requises en date du 23 juin 2015. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. c. 1.2 infra). 1.2Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). En l’espèce, la recourante ne peut se plaindre que du classement en tant qu’il concerne les injures proférées à son encontre. Le
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant la Cour de céans (art. 136 CPP) doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. Juge unique CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mai 2015 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T., -Mme W., -M. S., -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :