351 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE14.018179-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 36 al. 1 et 2 LCR; 3 al. 1, 15 al. 1 et 2 OCR Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018179-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 juin 2014, à 8 h 40, à Lonay, au croisement de la route de Denges et du chemin de Carouge, une collision est survenue entre la voiture de tourisme conduite par Z.________ et le train routier (soit le scooter avec remorque) piloté par N.. Selon le rapport de police établi le 13 août 2014 (P. 4), Z. circulait normalement, feux de
2 - croisements enclenchés, jusqu’au signal « cédez le passage »; elle s’est engagée sur la route de Denges en obliquant à gauche, sans remarquer le train routier piloté par N., qui arrivait en circulant normalement en direction de Morges, à la gauche d’Z.. Le véhicule d’Z.________ venait de s’enfiler sur l’artère depuis le chemin de l’Etraz. La scootériste N.________ avait tendu le bras gauche. Du fait de la collision, impliquant tant le motocyle que la remorque du train routier (P. 4, p. 4), elle a présenté des contusions sur les mains et sur les bras, ainsi qu’une fracture à la cheville droite (P. 12). Le rapport de police a ajouté qu’aucun témoin n’avait été identifié (P. 4, p. 2). Le 22 août 2014, N.________ a déclaré se constituer partie plaignante (P. 7). b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre Z.________, pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation (violation de la priorité et inattention). c) Lors de son audition par le procureur, le 26 novembre 2014, la prévenue a nié avoir vu un véhicule, singulièrement l’attelage conduit par la plaignante, lorsqu’elle s’était engagée sur l’artère principale, selon elle à faible vitesse; elle a contesté avoir été inattentive (PV. aud. 1, lignes 42-46 et 53-54). Selon elle, il appartenait à la plaignante de lui accorder la priorité, dès lors qu’elles étaient toutes deux engagées sur l’artère principale (PV aud. 1, lignes 110-111). Entendu comme témoin le 3 juillet 2015, le sergent-major [...], de la gendarmerie, auteur du rapport de police, a confirmé ce compte- rendu (PV aud. 2, spéc. ligne 34). Il a précisé avoir déterminé l’endroit exact de la collision au vu de liquide écoulé et de traces de ripage provenant d’un scooter qui se trouvaient à un endroit précis de la chaussée (PV aud. 2, lignes 50-52). Il n’a en revanche pas pu en déduire dans quelle position se trouvait la voiture de la prévenue lors du choc,
3 - ajoutant toutefois qu’elle devait se situer en bonne partie sur la route de Denges, chaussée lac (PV aud. 2, lignes 56-57). Il a confirmé qu’il n’y avait pas de témoin (direct) des faits (PV aud. 2, lignes 66-67). Il a estimé qu’au vu de l’endroit du choc, la prévenue aurait dû voir la plaignante, puisque cette dernière l’avait aperçue (PV aud. 2, lignes 98-99). d) Le 5 mars 2015, agissant par son conseil de choix, la plaignante a requis la mise en œuvre d’une inspection locale et la production du dossier concernant l’accident auprès d’ [...] SA, assureur- responsabilité civile de l’automobiliste (P. 23). Le dossier requis a été produit (P. 25). Un cahier photographique a été joint au rapport (P. 25/2), de même qu’un document intitulé « analyse d’accident - rapport d’expertise » établi le 27 mars 2015 par l’ingénieur [...] (P. 26/2). Le 1 er
avril 2015, la plaignante a requis l’audition de l’expert (P. 27). B.Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a d’abord rejeté les réquisitions de la plaignante portant sur une inspection locale et sur la production du rapport de l’ingénieur [...]. Quant au sort de l’action pénale, le procureur a considéré qu’aucune violation de ses devoirs de prudence ne pouvait être reprochée à la prévenue. En particulier, il a retenu qu’aucune des deux conductrices n’était prioritaire par apport à l’autre, motif pris de ce que les signaux « cédez le passage » situés aux débouchés des chemins de Carouge et d’Etraz se situaient à une distance inférieure à cinq mètres de l’axe de la chaussée, formant ainsi une seule intersection, comme s’ils étaient parfaitement alignés. Au surplus, savoir si l’une des deux conductrices avait démarré avant l’autre serait sans effet sous l’angle du respect de la priorité, puisque son véhicule, non entièrement intégré au trafic, n’aurait pas été prioritaire. En particulier, l’hypothèse selon laquelle N.________
4 - aurait été prioritaire par rapport à Z.________ serait exclue de manière quasi-certaine par l’emplacement du point de choc, situé sur la voie de circulation côté lac. En définitive, on ne saurait retenir qu’Z.________ ait refusé la priorité à N.. Pour ce qui est du devoir d’attention incombant à la prévenue, le procureur a considéré qu’Z. devait être mise au bénéfice de ses déclarations, tenues pour plausibles, selon lesquelles elle n’avait pas aperçu le motocycle conduit par N.. Partant, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’était pas réalisé faute pour la prévenue d’avoir enfreint une règle de la circulation routière. C.Par acte du 19 octobre 2015, N., agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 6 octobre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à sa modification en ce sens qu’Z.________ soit renvoyée en jugement pour infraction à la loi sur la circulation routière et pour lésions corporelles graves par négligence. Invité à se déterminer, le procureur s’est, par procédé du 26 novembre 2015, sans autre référé à l’ordonnance attaquée. Z.________, intimée au recours, a, par mémoire du 28 novembre 2015, implicitement conclu au rejet du recours, ajoutant que, « si le dossier devait être réétudié », il y aurait lieu de vérifier le poids et l’état de l’ensemble routier conduit par la recourante au regard de la législation en vigueur. E n d r o i t :
5 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Quant à la qualité pour agir de la recourante, il doit d’office être constaté que celle-ci a la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, partant qu’elle peut agir comme plaignante (ATF 138 IV 258 consid. 2.1). En effet, l’accident ici en cause ne s’est pas limité à des dommages matériels mais a également, comme cela est établi par avis médical (P. 12, déjà citée), occasionné un préjudice corporel à la recourante (ATF 138 IV 258 consid. 4, a contrario). Ainsi, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (art. 396 al. 2 CPP).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2En l’espèce, la recourante conteste tant le classement de la procédure que le refus d’ordonner les mesures d’instruction qu’elle avait requises, soit une inspection locale et l’audition de l’auteur du rapport d’analyse d’accident. 2.2.1S’agissant d’abord des mesures d’instruction requises, l’inspection locale n’est pas nécessaire au vu des photographies, suffisamment explicites, figurant au dossier produit par l’assureur (P 25/2). Pour le reste, les deux conductrices impliquées dans l’accident prétendent avoir marqué un temps d’arrêt; or on ne voit pas en quoi la mesure d’instruction en question permettrait de les départager. Quant à l’audition de l’ingénieur [...], renvoi soit au considérant 2.3 ci-dessous. 2.2.2Pour ce qui est, ensuite, du sort de l’action pénale, la première question à trancher est celle d’un éventuel refus de priorité.
7 - L’art. 36 LCR (loi sur la circulation routière; RS 741.01) dispose qu’aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (al. 1); les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche (al. 2). L’art. 15 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) prévoit que, lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale (al. 1); lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01 [au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21, réd.]) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite (al. 2). A cet égard, la Chambre de céans se réfère intégralement aux motifs du procureur, solidement étayés. Elle relève en particulier qu’au vu du point de choc tel qu’il a été déterminé par les dommages aux véhicules, aucune des deux conductrices n’était insérée dans le trafic lors de la collision. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée dans l’ordonnance (JdT 1980 I 422), aucune n’était prioritaire sur l’autre. A cet égard, peu importe dès lors de savoir si l’une aurait démarré peu avant l’autre pour s’engager sur l’artère principale. Cela étant, autre est la question de savoir si l’intimée, conductrice de la voiture, aurait dû voir le véhicule de la recourante (qu’elle admet ne pas avoir aperçu) et si, en conséquence, elle a contrevenu à son devoir d’attention, violant ainsi l’art. 3 al. 1 OCR. Cette disposition prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Certes, l’intimée devait prêter avant tout attention à la circulation sur la route principale sur laquelle elle venait de pénétrer. On comprend toutefois mal qu’elle ait pu ne pas du tout voir le véhicule de la
8 - recourante, même au dernier moment, alors que le train routier venait de déboucher de la voie secondaire. En particulier, ses dénégations ne sauraient suffire à cet égard, dès lors, notamment, qu’elles sont contredites par l’auteur du rapport de police (PV aud. 2, lignes 98-99). Dès lors, une inattention de la part de l’intimée ne saurait être d’emblée exclue. Cela étant, on pourrait aussi envisager l’hypothèse que ce soit la recourante qui se soit engagée imprudemment sur la chaussée avant de voir la voiture qui se trouvait pratiquement à sa hauteur. Un acquittement de la prévenue serait certes possible si l’on retenait cette hypothèse à tout le moins au bénéfice du doute. A ce stade de la procédure, on ne saurait toutefois tenir un acquittement pour plus vraisemblable qu’une condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc dans le présent cas que la procédure se poursuive. 2.3Le cas échéant, l’auteur du rapport d’analyse d’accident pourra être utilement entendu en reprise de cause. Il s’agit certes d’un employé, respectivement d’un mandataire, de l’assureur couvrant l’automobiliste, mais il ne saurait pour autant être tenu pour prévenu en défaveur de la scootériste, dès lors que c’est la victime elle-même qui demande son audition. De même, il sera loisible au procureur de procéder à toute mesure d’instruction complémentaire utile quant à l’état dans lequel se trouvait le train routier lors des faits, au regard notamment de la charge transportée (cf. les réquisitions subsidiaires de l’intimée). Enfin, il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur le chef de prévention (lésions corporelles simples ou graves par négligence). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 6 octobre 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
9 - la charge de l’intimée Z., qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.), -Mme Z., -Ministère public central,
10 - et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :