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TRIBUNAL CANTONAL
897
PE14.018071-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE14.018071-DTE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 27 août 2014, A., copropriétaire de la PPE
"[...]", à [...], a déposé plainte pénale contre [...] et C.J., également
copropriétaires de cette PPE, pour diffamation et calomnie. Il reproche tout
d'abord à C.J.________ de l'avoir, lors d'une assemblée ordinaire des
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copropriétaires tenue le 12 février 2014, agressé verbalement et
publiquement en prétendant qu'il lui avait volontairement caché, lors
d'une rencontre au début 2013, soit peu avant que les époux J.________
achètent leur appartement, que d'importants travaux avaient été
effectués dans les caves de l'immeuble en 2002. C.J.________ l'aurait, pour
ce même motif, derechef agressé verbalement en avril 2014, en présence
de son épouse et d'une autre copropriétaire. A.________ reproche
également aux époux J., dans le cadre d'un litige les opposant au
sujet de l'administration de la PPE, de l'avoir, par courriers des 12 et 19
juin 2014 à son attention, par courriel des 1
er
et 4 juillet 2014 adressés à
la fiduciaire et par lettre du 14 juillet 2014 envoyée aux autres
copropriétaires de l'immeuble, accusé d'avoir mis en place tout un
stratagème afin d'imposer sa dictature dans la PPE en usant de chantage
obsessionnel, d'avoir insulté d'autres copropriétaires et de pratiquer le
népotisme, dans le seul but de le faire apparaître comme une personne
méprisable, de porter atteinte à sa considération et de le rabaisser
inutilement.
B.Par ordonnance du 4 octobre 2014, approuvée par le Procureur
général le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, s'agissant des courriers des 12 et 19 juin 2014,
que l'allégation attentatoire à l'honneur n'avait pas été adressée à un
tiers, mais à l'autre partie directement, de sorte que les infractions de
diffamation et de calomnie ne pouvaient pas être retenues. Il a relevé qu'il
en allait de même s'agissant des courriels. Il a encore indiqué que, dans
tous les cas, les termes utilisés dans les lettres et les courriels produits par
A. à l'appui de sa plainte devaient être analysés dans le cadre plus
général du litige opposant les parties au sujet de la gestion et de
l'administration de la PPE et qu'ils ne relevaient d'aucune des deux
infractions susmentionnées. Enfin, il a retenu que le courrier du 14 juillet
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2014 contenait des critiques parfois virulentes, mais qu'il ne faisait pas
apparaître le plaignant comme méprisable.
C.Par acte du 24 octobre 2014, remis à la poste le même jour,
A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de
la cause au Ministère public "afin qu'il entreprenne tous les actes
d'instruction nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents et rende –
éventuellement – une ordonnance de condamnation dans le sens des
considérants".
Par acte du 10 décembre 2014, le Ministère public, se référant
à son ordonnance du 4 octobre 2014, a renoncé à déposer des
déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant
le 13 octobre 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue par ce dernier le
lendemain. Déposé le 24 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente,
par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et
interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'appréciation du
Procureur selon laquelle les éléments constitutifs des infractions de
diffamation et de calomnie ne sont pas réalisés. Il soutient en revanche
que le Procureur aurait dû qualifier d'office les faits dénoncés et qu'il
aurait dû y voir des injures et une tentative de contrainte.
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5 -
On relèvera d'emblée que, s'il est vrai que la qualification
juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des
autorités pénales saisies, qui ne sont aucunement liées par l'opinion de
l'intéressé (ATF 115 IV 1 c. 2a, JT 1990 IV 109), le fait, pour un plaignant
assisté d'un conseil, de déposer plainte pour diffamation et calomnie, puis
de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière en constatant à
juste titre que les conditions de ces infractions ne sont pas réalisées, mais
en soutenant que la plainte viserait en réalité les injures et la tentative de
contrainte, est critiquable, voire même à la limite de l'abus de droit. Ce
nonobstant, on ne peut, en l'occurrence, déduire de la plainte déposée par
A.________ que celui-ci ait renoncé, même par actes concluants, à
demander la poursuite d’autres infractions (Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 30 CP ; ATF 115 IV
1 c. 2b précité, JT 1990 IV 109). Il y donc lieu d'examiner si les faits
dénoncés par A.________ pourraient être constitutifs d’injure ou de
tentative de contrainte, comme il l’invoque.
2.3
2.3.1Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable
(ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58). L’injure peut
consister en la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en
doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à
la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, nn. 10 s. ad art. 177
CP), ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme
répréhensible, témoigné son mépris à l’égard de la personne visée et l’a
attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (Logoz,
Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art.
177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque du mépris doit
revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al.,
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op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP; Riklin,
in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 4 ad art. 177 CP; Trechsel/Lieber, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 des remarques
préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 c. 2 p. 188 ; TF 6B_333/2008
du 9 mars 2009 c. 1.3). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite
contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la
considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la
qualification de diffamation ou de calomnie est exclue si on admet, en
raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure
(Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration
est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui
donne la personne visée, mais procéder à une interprétation objective
selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans
les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 p. 312;
ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58; ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47).
Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il
soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 c. 2b p. 272; TF
6B_557/2013 du 12 septembre 2013).
2.3.2En l'espèce, il est reproché aux époux J.________ d'avoir, dans
leurs courriers des 12 et 19 juin 2014 – pour autant qu'il en soient les
véritables auteurs – tenu notamment les propos suivants à l'encontre de
A.________, s'agissant de la gestion et de l'administration de la PPE : "(...) 3
personnes, dont vous êtes, nous ont trompés gravement en occultant les
réalités physiques de salubrité, de construction de ce bâtiment (...), votre
manque de courage et voire absence de bonne foi vous poussaient à
révéler des mensonges pour agir selon vos propres choix (...), cette
manière d'agir provient directement de la dictature et manifeste de votre
part un chantage obsessionnel (...), vous avez été au paroxysme de
l'injure en nous disant 'vous me faites chier' (...), si vous imaginez que le
chantage que vous mettez présentement en place pour que votre soif de
domination malsaine nous fasse vaciller (...) je vous pris de croire que
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vous n'y arriverez pas (...), peut-être n'aviez-vous pas le souvenir car par
un artifice malicieux vous avez fait payer la facture par les autres (...),
quel rôle avez-vous joué dans cette affaire sinon de nous tromper autant
que votre complice pour nous spolier et nous pousser dans un guet-apens
financier de premier ordre" (P. 4/2) ; "il s'agit d'un abus de position
dominante, de discrimination, de favoritisme et d'abus de confiance (...)"
(P. 4/3, p. 1 in fine) ; "cette manifestation plurielle de vous justifier en
divulguant vos propos à toutes les personnes habitant ici représente un
acte de malveillance, d'incitation au dégoût de l'autre, à la dégradation de
l'individu lésé et n'est rien d'autre qu'une calomnie et une atteinte à
l'honneur" (P. 4/4, p. 2).
Ces allégations, soit, en particulier, le fait d'accuser le
recourant d'avoir agi malicieusement, de les avoir trompés, voire
escroqués, lors de l'achat de leur appartement en leur cachant notamment
que d'importants travaux avaient été effectués dans les caves de
l'immeuble en 2002, de les avoir insultés en présence d'autres
copropriétaires et de les avoir calomniés, reviennent à prêter au plaignant
un comportement moralement répréhensible et à porter ainsi atteinte à
son honneur. On doit donc admettre avec le recourant que les éléments
constitutifs de l’infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP ne peuvent pas
d’emblée être écartés. Une instruction doit être ouverte concernant les
faits dénoncés.
Le recourant reproche en outre à C.J.________ de l'avoir
"agressé verbalement" lors d'une assemblée ordinaire des copropriétaires
tenue le 12 février 2014, ainsi qu'en avril 2014, en présence de [...] et
d'une autre copropriétaire (P. 4/1, p. 1). On ignore toutefois les propos
exacts que l'intimé aurait tenus à l'encontre du plaignant à ces deux
occasions. Il appartiendra le cas échéant au Procureur d'instruire plus
avant cette question, au besoin par l'audition de la copropriétaire
mentionnée par le plaignant (P. 4/1, p. 2).
2.4
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2.4.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience
et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF
120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
2.4.2En l'espèce, il est reproché à C.J.________ d'avoir écrit à
A.________ la phrase suivante : "Par conséquent, si je ne reçois de votre
part, d'ici le 30 juin 2014, une lettre d'excuses de vos propos, en faveur de
mon couple je ferai parvenir les deux lettres de 10 pages dont vous leur
parlez dans votre mail ainsi qu'à votre collègue administrateur" (P. 4/4, p.
2). Or, il n'est pas d'emblée exclu, dans les circonstances du cas concret
et compte tenu du litige qui oppose les parties, que le fait de menacer le
recourant d'adresser aux autres copropriétaires de l'immeuble et à son
"collègue administrateur" deux lettres auxquelles le plaignant ferait
référence dans l'un de ses courriels ait pu être propre à l'impressionner au
point de l'entraver dans sa liberté de décision ou d'action. On ne saurait
dès lors exclure à ce stade que l’infraction de contrainte, à tout le moins la
tentative de contrainte si le résultat escompté ne s'est pas produit, soit
réalisée. Une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés,
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en vue notamment d'établir le contenu des deux lettres et du courriel
susmentionnés.
3.1En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
3.3S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 octobre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :