Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe14-018022-793/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 oct. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed against a prosecutor’s non-entry decision. The appellate court had ordered him to pay CHF 440 security for possible costs, but he did not pay within the deadline and did not seek an extension or restitution. The court therefore held that it could not enter into the appeal under Art. 383 CPP and declared the appeal inadmissible. The appeal fee of CHF 330 was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals; inadmissibility for non-payment within time limit. Where the appellate court validly orders the private complainant to post security within a specified period, failure to do so precludes entering into the appeal (Art. 383 al. 1-2 CPP). Security is timely when remitted to the appellate court, paid to Swiss Post in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account at the latest on the last day of the deadline. If the security is not furnished and no extension or restitution is sought, the appeal is to be declared inadmissible.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 793 PE14.018022-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.018022-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

  1. L.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 3 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas déposé les sûretés requises dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Par ailleurs, il a renvoyé à la direction de la procédure l’avis du 3 octobre 2014 précité et le bulletin de versement l’accompagnant, démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du montant réclamé. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry decisionprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security was not paid in time under Art. 383 CPP.

Solution extraite

Yes. The appellant did not provide the required security within the prescribed period and did not request an extension or restoration of the time limit, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to post security within the deadline prevents the appellate court from entering into the appeal. The appellant’s conduct also showed he did not intend to pay the amount requested.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Solution extraite

The appellate costs, consisting only of the CHF 330 court fee, were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court ordered the costs to be borne by the State.

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