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TRIBUNAL CANTONAL
793
PE14.018022-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par
L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte
dans la cause n° PE14.018022-MMR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
- 2 -
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
- L.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte. Par avis du 3 octobre 2014, la direction de la
procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2014 pour
effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
Le recourant n'a pas déposé les sûretés requises dans le délai
imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du
délai. Par ailleurs, il a renvoyé à la direction de la procédure l’avis du 3
octobre 2014 précité et le bulletin de versement l’accompagnant,
démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du montant
réclamé. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
- 3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :