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TRIBUNAL CANTONAL
701
PE14.017948-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 429 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par
U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.017948-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) U.________ a déposé plainte le 28 août 2014 au motif qu’il
avait été victime d’une agression la même nuit vers 1h45 à Payerne.
Appelée cette nuit-là par U.________, la police n’avait pas été en mesure
d’intervenir sur les lieux, car elle avait accidentellement écrasé
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W., l’ami d’U., qui se trouvait à pied sur l’autoroute A1. Il
était décédé sur le coup, vers 2h00.
b) De nombreuses incohérences dans les différents
témoignages recueillis ainsi que dans les déclarations d’U.________ avaient
donné lieu, le 1
er
septembre 2014, à l’ouverture d’une instruction pénale
contre ce dernier pour induction de la justice en erreur.
c) L’enquête pénale a permis d’établir qu’U.________ avait bel
et bien été victime d’une agression et l’auteur, identifié en la personne de
D., fera l’objet d’un acte d’accusation devant le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.
B.Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre U. pour induction de la justice en
erreur (I), a alloué à son défenseur d’office une indemnité de 3'065 fr. 75,
TVA comprise (II), a rejeté toute autre prétention fondée sur l’art. 429 CPP,
notamment celle en indemnisation du tort moral (III), et a laissé les frais à
la charge de l’Etat (IV).
Dans sa motivation, le Procureur a estimé qu’il n’était pas
établi à satisfaction de droit que la mise en prévention du prévenu pour
induction de la justice en erreur avait causé une quelconque perte de gain
ou des frais consécutifs à une éventuelle atteinte psychique. S’agissant du
tort moral, le Procureur a précisé que l’intéressé n’avait été auditionné
qu’à une seule reprise en qualité de prévenu, audition au cours de laquelle
il n’avait d’ailleurs été entendu que sur les faits en lien avec la
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et qu’il n’avait
aucunement été privé de sa liberté dans le cadre de cette procédure, de
sorte que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la mise en
prévention pour induction de la justice en erreur et les souffrances
alléguées n’était pas établi à satisfaction de droit.
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C.Par acte du 23 octobre 2015, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
dans le sens de l’octroi d’une indemnité de 3'100 fr. pour la perte de gain
subie et les coûts des frais consécutifs à l’atteinte psychique, ainsi que
d’une indemnité de 3'000 fr. pour la réparation du tort moral.
Par déterminations du 6 novembre 2015, le Ministère public
s’est référé à son ordonnance de classement et a conclu au rejet du
recours, au motif que les prétentions du recourant n’étaient pas établies
et que les conditions pour l’obtention d’une indemnité n’étaient pas
remplies.
Par réplique spontanée du 9 novembre 2015, le conseil
d’U.________ a discuté les conclusions du Ministère public, précisant que
les prétentions requises étaient établies par pièces et que la détresse
psychique de son client était en lien de causalité avec la mise en
prévention selon le rapport médical produit.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
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Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir dans la mesure où il conteste le refus d’une indemnité (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux – en l’occurrence 6’100 fr. – est supérieur à 5'000 fr., il
relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme
autorité collégiale (art. 395 let. b CPP et art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ;
CREP 7 avril 2014/270 consid. 1 précité).
2.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
2.2Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP
concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution
involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
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doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et
la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et
les réf. cit.; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 17 ad art. 429 CPP et la réf. cit. ; CREP 27 novembre 2013/731).
2.3En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il
appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre
hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre
2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être
présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7
ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si
une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les
seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge
psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute
personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art.
429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une
atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise
notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du
prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption
d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation
personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429
CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
3.En l’espèce, le recourant sollicite l’allocation de deux
montants, soit 3'100 fr. pour la perte de gain subie et pour les frais
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consécutifs aux souffrances psychologiques (art. 429 al. 1 let. b CPP) et
3'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
3.1En ce qui concerne le dommage économique, le recourant a
expliqué avoir dû renvoyer son école de recrue avec pour conséquence le
paiement de la taxe d’exemption militaire de 400 fr., n’avoir pas été en
mesure de s’inscrire au chômage début novembre 2014 en raison de son
incapacité totale de travail et avoir dû être hospitalisé dans un
établissement psychiatrique du 27 octobre au 11 novembre 2014. Comme
cela ressort du rapport médical du Dr [...] (P. 11/3), ce n’est toutefois pas à
cause de l’enquête pénale, mais bien plutôt en raison de l’agression dont il
a été victime et du décès de son ami que le recourant s’est trouvé dans un
état de détresse psychique. L’appréciation de Procureur sur ce point ne
prête ainsi pas le flanc à la critique.
3.2En ce qui concerne l’indemnité pour tort moral, il ressort du
dossier que des articles de presse ont clairement soulevé l’implication
éventuelle d’U.________ dans l’agression (P. 18) et les conséquences qui
ont conduit son ami à être écrasé par une voiture de police. Il ne fait
aucun doute que le recourant en a souffert, ce qui justifie l’allocation
d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi.
Pour ce qui est de la quotité de l’indemnité, elle sera fixée ex
aequo et bono, en tenant compte de la gravité de l’atteinte à la
personnalité du recourant et de la durée de l’enquête pénale (CREP 4 juin
2015/380) à 1'500 francs.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance du 7 octobre 2015 réformée dans le
sens des considérants qui précèdent.
Pour ce qui est de l’indemnité due au défenseur d’office,
l’avocate Emilie Baitotti a requis la somme de 930 fr., TVA comprise. Ce
montant est manifestement excessif pour le dépôt d’un mémoire de
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recours. Il convient dès lors d'arrêter cette indemnité à 540 fr.,
correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire usuel de 180 francs,
plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité d’office, par 583 fr. 20, seront, au
vu du sort de la cause, mis par moitié à la charge du recourant qui
succombe en partie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 7 octobre 2015 est réformée comme il suit au
chiffre III de son dispositif :
III. Alloue une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
U., à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort
moral.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’U. est fixée à 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
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mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus sera exigible
que pour autant que la situation économique d’U.________ se
soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Emilie Baitotti, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :