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TRIBUNAL CANTONAL 278 PE14.017905-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 132, 136 CPP Statuant sur le recours déposé le 18 avril 2014 par H.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office et de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.017905-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte le 18 février 2015 contre H.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples, en raison des faits suivants :
2 - [...], une altercation est survenue entre M., W. et H.________ au cours de laquelle des coups ont été échangés. M.________ a souffert de douleurs dans le bras et au bas du dos, ainsi que de griffures à un doigt. Elle a déposé plainte le 25 août 2014 (P. 4) en produisant des constatations médicales et des photos (P. 7). H.________ a souffert de griffures au bras et sur le ventre. Elle a déposé plainte le 24 octobre 2014 en produisant des photos et les constatations médicales relatives à l'examen physique effectué le 30 juillet 2014 à l'Unité de Médecine des Violences (UMV) (P. 8, P. 9/1, P.9/2 et P. 9/3). S'agissant des faits incriminés, il ressort du rapport du 9 août 2014 de l'Association Police Lavaux (APOL) appelée sur les lieux le jour des faits (P. 13) qu'occupé à tondre le gazon, W.________ aurait débordé sur la propriété d'H., que celle-ci aurait alors filmé la scène ce qui aurait créé un affrontement entre les protagonistes et provoqué des blessures ne nécessitant pas de soins immédiats. A un moment donné de l'échauffourée, W. aurait attrapé la caméra d'H.________ et l'aurait jetée dans la piscine. En guise de réponse, H.________ aurait brisé la vitre de l'Ipad appartenant à W.. Durant ce laps de temps, la batterie et la carte mémoire de la caméra d'H. auraient disparu. Bien que renseignés par la police sur les suites possibles à donner à l'affaire, les prénommés n'ont pas souhaité déposer plainte pénale ce jour-là. b) Une audience de conciliation a eu lieu devant le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois le 18 février 2015 (PV aud. 1), au cours de laquelle H.________ et M.________ ont été entendues en tant que prévenues et personnes appelées à donner des renseignements (parties plaignantes). H.________, introuvable à son ancienne adresse, a été citée par l'intermédiaire de son avocat, Me Martin Brechbühl (PV des opérations du 5 janvier 2015). La conciliation a été tentée; elle n'a pas abouti, les parties ayant présenté des versions divergentes des faits incriminés.
3 - B. Le 18 mars 2015, l'avocat Martin Brechbühl a demandé à être désigné comme défenseur d'office et conseil juridique gratuit d'H.________ en ces termes : "[...] Les parties n'étant pas parvenues à un accord lors de l'audience de conciliation, je me permets de requérir ma désignation comme conseil juridique gratuit d'H., ses prétentions civiles ne paraissant pas vouées à l'échec, vu les lésions constatées par l'unité des violences du CHUV. Enfin la situation de ma mandante ne lui permet pas d'assumer les coûts de sa défense [...]". Par ordonnance du 26 mars 2015 notifiée le lendemain au mandataire d'H., le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté les requêtes de désignation d'un défenseur d'office, d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I). C.Recourant seule contre cette ordonnance par acte posté le 18 avril 2015, H.________ a conclu à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné. A l'appui de son recours, elle a prétendu que le cas ne serait pas anodin, au vu, notamment, des séquelles psychiques dont elle souffrirait toujours et des conséquences de la présente procédure pénale sur son avenir professionnel. Elle a produit une liasse de pièces contenant notamment les constatations établies à la demande de son avocat par le Département de psychiatrie du CHUV. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
4 - ad art. 136 CPP ; CREP 28 janvier 2015/920 c. 1 ; CREP 20 octobre 2014/753 c. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cela signifie que, dans un tel cas, les autorités pénales doivent notifier leurs communications et prononcés à ce dernier et qu'il ne peut y avoir de notification valable, susceptible de faire courir un délai de recours ou d’opposition, qu’au conseil juridique (CREP 4 mars 2014/170 c. 2a et les références citées). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée du 26 mars 2015 a été adressée à l'avocat d'H.________. Ce dernier l'a reçue le lendemain (vendredi 27 mars 2015) selon les propres dires de la recourante, qui explique que son mandataire le lui a annoncé ce jour-là par courriel (recours p. 1). Au vu des règles précitées, cette notification à l'avocat désigné – qui a produit une procuration (P. 12) et par l'intermédiaire duquel l'intéressée a été citée comparaître à l'audience de conciliation du 18 février 2015 (cf. supra, p. 2) – était valable et a fait partir le délai de
5 - recours. Ce délai a commencé à courir le samedi 28 mars 2015 pour échoir le mercredi 8 avril 2015. Mis à la poste le 18 avril 2015, le recours d'H.________ est irrecevable en raison de sa tardiveté. Peu importe que l'avocat de la recourante n'ait transmis que tardivement l'ordonnance attaquée à sa mandante qui ne l'aurait reçue que le 9 avril 2015. c) A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. On relève, en effet, qu'il s'agit d'une simple altercation entre voisins, que la recourante a démontré être en mesure de se défendre seule, qu'elle comprend les enjeux de la procédure (cf. supra p. 3), que les infractions sont de peu de gravité (voies de fait et lésions corporelles simples) et qu'elles ne se poursuivent que sur plainte. Cela étant, l'affaire est simple sur le plan des faits et du droit, elle ne présente pas des difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule (art. 132 al. 2 CPP) et donc l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée (art. 132 al. 1 let. b CPP). H.________ participe également à la procédure en tant que partie plaignante. Comme le constate l'ordonnance attaquée, les faits de la cause étant simples, la défense des intérêts de l'intéressée n'exige pas le concours d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). 2.En définitive, le recours d'H.________ est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'H.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
H.________,
Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :