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TRIBUNAL CANTONAL
875
PE14.017710-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 180, 181 CP ; 310, 398 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7
octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.017710-VWT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Sur demande de X., sa fille F. a été prise en
charge par le Centre thérapeutique de jour pour adolescents (CTJA), dès le
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2 -
1
er
février 2014, ses personnes de références étant M.,
psychologue, et K., éducateur.
Le 11 avril 2014, M.________ a effectué un « signalement de
mineur en danger dans son développement » auprès de l’Office régional
de protection des mineurs de l’Ouest vaudois à propos d’F.. Le 12
mai 2014, réagissant au contenu de ce signalement, X. a adressé
un courrier de dix-neuf pages à la psychologue et à V., chef du
CTJA, dans lequel elle critiquait notamment l’état de fait relaté par la
psychologue dans son signalement – dont elle estimait que les termes
frisaient la calomnie – ainsi que les compétences professionnelles de
certaines personnes responsables de l’encadrement de sa fille. Le même
jour, elle a envoyé un courrier à G., chef du service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), afin notamment que
sa fille soit orientée dans une autre structure et ne soit plus suivie par
M.. Par courrier du 21 mai 2014, G. et V.________ ont
répondu conjointement, indiquant qu’ils refusaient de transférer l’enfant
dans un autre établissement et qu’ils ne remettaient pas en doute les
compétences professionnelles de M.. Au terme de ce courrier, ils
relevaient le caractère disqualifiant du courrier de X. envers
M.________ et K., indiquant que ceux-ci se réservaient le droit de
déposer une plainte pénale pour diffamation et calomnie et qu’ils seraient,
le cas échéant, soutenu dans cette démarche par l’institution.
Par courrier du 25 août 2014, X. a déposé plainte
pénale contre G., V., K.________ et M.. En
substance, elle indiquait que le courrier d’G. et V.________ du 21
mai 2014 constituait une tentative d’intimidation visant à la contraindre
de rester passive en la menaçant de soutenir institutionnellement une
plainte pénale qui pourrait être déposée par M.________ et K.________ pour
diffamation et calomnie.
B.Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les
frais à la charge de l’Etat.
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3 -
C.Par courrier recommandé du 27 octobre 2014, X.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la
reprise de l’enquête par le Ministère public.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée par courrier B
du
14 octobre 2014 à la plaignante et celle-ci indique l’avoir reçue le 17
octobre 2014
(P. 6/2), ce qui correspond aux délais de distribution du courrier B par les
service postaux. Déposé le 27 octobre 2014 auprès de l’autorité
compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
-
4 -
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2Se rend coupable de menaces (180 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne. Si la menace de déposer une plainte
pénale est fondée – notamment parce que le destinataire a effectivement
commis un acte susceptible de plainte –, elle est en principe licite
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit
Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 180 CP).
En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause, à juste titre,
le signalement opéré par M., dès lors que celui-ci a été effectué
conformément à l’art. 32 de la Loi d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE ; RSV 211.251) et qu’il ne
contient aucune menace ou tentative de contrainte à son égard.
S’agissant de la « menace » contenue dans le courrier
d’G. et de V.________ du 21 mai 2014, celle-ci apparaît fondée. En
effet, il y a lieu de relever que, dans son courrier du 12 mai 2014,
X.________ a notamment remis en question les compétences
professionnelles de M.________ et de K.. Ce courrier a été adressé
à de nombreuses personnes, notamment au médecin cantonal. Ces
critiques pourraient être interprétées par les personnes concernées
comme diffamatoires et/ou calomnieuses. Sans que l’on ait à se prononcer
à ce stade sur les chances de succès d’une hypothétique procédure
pénale, il y a lieu de constater que le contenu du courrier de X. du
12 mai 2014 était susceptible d’entraîner le dépôt d’une plainte pénale de
la part des personnes critiquées. Dans cette mesure, le fait pour le chef de
service et le médecin adjoint du SUPEA d’indiquer qu’ils soutiendraient, le
cas échéant, leurs collaborateurs dans une telle démarche ne constituait
pas une menace illicite au sens de l’art. 180 CP.
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5 -
2.3Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b ;
Dupuis et alii, op. cit, nn. 20 ss ad art. 181 CP).
En l’espèce, comme déjà dit, le moyen, soit la menace du
dépôt d’une plainte pénale, n’était pas illicite. Quant au but visé, à savoir
l’obligation pour la recourante d’accepter les mesures de placement
concernant sa fille sans se manifester, il y a lieu de constater qu’il n’est
pas non plus illicite. En effet, il n’existe aucune illicéité dans la mesure
consistant à maintenir le suivi et les intervenants en charge d’F.,
dès lors que c’est précisément le rôle du SUPEA. Enfin, il n’y a pas non
plus de disproportion entre le moyen utilisé et le but visé (Dupuis et alii,
op. cit., n. 28 ad art. 181 CP).
Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a
considéré que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale
n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X..
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 7 octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge
(art. 7 TFIP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance attaquée est confirmée.
III.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV.Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà
versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les
frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :