356
TRIBUNAL CANTONAL
427
PE14.017703-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours déposé le 19 juin 2015 par Q.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8
juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE14.017703-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________,
ressortissant algérien né le 1
er
janvier 1992, appréhendé le 11 septembre
- 2 -
2014, pour avoir commis des cambriolages, ainsi que pour avoir séjourné
et travaillé illégalement en Suisse.
b) Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état des quatre
condamnations suivantes :
-le 19 avril 2011, Ministère public du canton de Genève,
30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour vol;
-le 20 janvier 2012, Ministère public du canton de Genève,
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois
ans, pour séjour illégal;
-le 22 mars 2013, Tribunal correctionnel du canton de Genève,
peine privative de liberté de deux ans, pour recel, vol par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
-le 18 avril 2014, Ministère public du canton de Genève, peine
privative de liberté de deux mois, pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et séjour illégal.
c) L'intéressé a été entendu les 12 septembre et 17 novembre
- Il a fait des aveux partiels, admettant avoir commis deux ou trois
cambriolages et travaillé sans autorisation.
D'après le rapport d'investigation de la police de Lausanne du
3 mars 2015 prenant en compte les observations faites dans les cantons
de Fribourg et Neuchâtel, le prévenu aurait été impliqué dans une
douzaine de cambriolages. Il aurait agi par métier et en tant qu'affilié à
une bande très bien organisée, ce qui lui aurait procuré, ainsi qu'à ses
comparses et co-détenus, un important butin (P. 173, pp. 25, 81 et 82).
Le 12 septembre 2014, le Procureur a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une requête de détention provisoire pour une durée
de trois mois. Il a invoqué les soupçons sérieux pesant sur l'intéressé, de
-
3 -
même que la réalité des risque de fuite, de réitération et de collusion
présentés par ce prévenu récidiviste sans attache avec la Suisse, et dont
les comparses devaient être réentendus en raison de la divergence de
leurs déclarations.
Par ordonnance du 13 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de
Q.________ pour une durée de trois mois à compter du 11 septembre 2014,
soit jusqu'au 11 décembre 2014 au plus tard. Il a retenu les motifs
invoqués par le Parquet.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, la détention provisoire
de Q.________ a été prolongée une première fois jusqu'au 11 mars 2015 en
raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 2 mars 2015, la détention provisoire du
prévenu a été prolongée de trois mois supplémentaires jusqu'au 11 juin
2015, les risques de fuite et de réitération étant toujours manifestes.
B.Par requête du 28 mai 2015, le Ministère public a sollicité la
prolongation de la détention provisoire de Q., motifs tirés des
risques de fuite et de récidive présentés par le prévenu.
Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention
provisoire de Q. pour trois mois supplémentaires, soit au plus tard
jusqu'au 11 septembre 2015. En bref, il a retenu que la mesure demeurait
proportionnée au vu de la peine encourue et nécessaire pour procéder aux
derniers actes d'instruction, ainsi que pour pallier efficacement les risques
de récidive et de fuite existants.
C.Par acte mis à la poste le 19 juin 2015, Q.________ a recouru
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
-
4 -
libération immédiate. Il a fait valoir que la mesure ne serait plus
proportionnée au regard de la gravité des faits pouvant lui être reprochés
qui seraient, selon lui, les seuls cambriolages qu'il a admis avoir perpétrés
(recours p. 2 et 3).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite ("risque de fuite") (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve ("risque de collusion") (let. b) ou qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de
réitération")
(let. c).
2.2Le recourant fait valoir que "[...] S'il a admis avoir participé à
plusieurs cambriolages", le nombre de cas pouvant lui être reprochés "[...]
est bien en-deça du nombre articulé par le Ministère public [...]" dont la
- 5 -
position ne reposerait d'ailleurs pas sur des [...] éléments de preuve
concrets [...] et objectivement probants [...]" (recours, p. 2).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables
(ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
2.3En l'espèce, les soupçons pesant sur le recourant ressortent
des écoutes téléphoniques, d'une mise en cause (cf. rapport de police du 3
mars 2015
P. 173), et de ses aveux partiels, Q.________ ayant admis avoir participé "à
plusieurs cambriolages" et reconnu avoir travaillé sans autorisation
(auditions des 12 septembre et 17 novembre 2014; recours p. 2). Cela est
suffisant pour constater que les conditions de l'art. 221 al. 1 in initio CPP
demeurent remplies.
3.1L'ordonnance attaquée retient également un risque de récidive
et un risque de fuite.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Pour établir son
pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en
tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
- 6 -
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause. La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (CREP 2 juin 2015/378 c. 3.1 et les
références citées).
En l'espèce, les infractions de cambriolage en bande et par
métier dont l'intéressé est soupçonné constituent un délit grave au sens
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (sur cette exigence, cf. ATF 137 IV 84, JT 2011
IV 325). En outre, le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises d'avril
2011 à avril 2014 pour des infractions du même genre, et il vivrait dans la
précarité s'il était libéré. Au vu de ces éléments, un risque de récidive
demeure concret.
3.3Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
In casu, les faits reprochés à Q.________, de même que son
statut de ressortissant algérien sans emploi, sans autorisation de séjour et
sans attache avec la Suisse, donnent à craindre que s'il était libéré, il
quitterait la Suisse ou disparaitrait dans la clandestinité pour se soustraire
à la procédure pénale. Le risque de fuite est donc toujours manifeste.
4.1La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
- 7 -
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l'espèce, le recourant soutient que le principe de la
proportionnalité serait violé, au motif que la durée totale de la détention
provisoire subie aurait déjà dépassé la durée de la peine encourue. Il est
vrai qu'à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée, le
recourant aura subi un an de détention provisoire. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que le recourant est prévenu de vol en bande et par métier
(art. 139 al. 2 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de
dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers. Au vu des antécédents du prévenu et du concours
d'infractions (art. 49 al. 1 CP), le prévenu s'expose à une peine d'une
durée supérieure à celle de la détention préventive subie à l'issue de la
durée maximale de la prolongation prononcée. Cette prolongation est au
demeurant nécessaire pour permettre les derniers actes d'instruction – la
mise en prochaine clôture du dossier, la rédaction de l'acte d'accusation et
le renvoi du prévenu en jugement –, comme pour prévenir les risques de
récidive et de fuite retenus, qu'aucune mesure de substitution n'est à
même de pallier efficacement (art. 237 al. 1 a contrario CPP).
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 juin 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr.
-
8 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juin 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
-
9 -
IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :