356 TRIBUNAL CANTONAL 427 PE14.017703-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé le 19 juin 2015 par Q.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.017703-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________, ressortissant algérien né le 1 er janvier 1992, appréhendé le 11 septembre
3 - même que la réalité des risque de fuite, de réitération et de collusion présentés par ce prévenu récidiviste sans attache avec la Suisse, et dont les comparses devaient être réentendus en raison de la divergence de leurs déclarations. Par ordonnance du 13 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois à compter du 11 septembre 2014, soit jusqu'au 11 décembre 2014 au plus tard. Il a retenu les motifs invoqués par le Parquet. Par ordonnance du 8 décembre 2014, la détention provisoire de Q.________ a été prolongée une première fois jusqu'au 11 mars 2015 en raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 2 mars 2015, la détention provisoire du prévenu a été prolongée de trois mois supplémentaires jusqu'au 11 juin 2015, les risques de fuite et de réitération étant toujours manifestes. B.Par requête du 28 mai 2015, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de Q., motifs tirés des risques de fuite et de récidive présentés par le prévenu. Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q. pour trois mois supplémentaires, soit au plus tard jusqu'au 11 septembre 2015. En bref, il a retenu que la mesure demeurait proportionnée au vu de la peine encourue et nécessaire pour procéder aux derniers actes d'instruction, ainsi que pour pallier efficacement les risques de récidive et de fuite existants. C.Par acte mis à la poste le 19 juin 2015, Q.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
4 - libération immédiate. Il a fait valoir que la mesure ne serait plus proportionnée au regard de la gravité des faits pouvant lui être reprochés qui seraient, selon lui, les seuls cambriolages qu'il a admis avoir perpétrés (recours p. 2 et 3). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (let. c). 2.2Le recourant fait valoir que "[...] S'il a admis avoir participé à plusieurs cambriolages", le nombre de cas pouvant lui être reprochés "[...] est bien en-deça du nombre articulé par le Ministère public [...]" dont la
3.1L'ordonnance attaquée retient également un risque de récidive et un risque de fuite. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
4.1La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
9 - IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :