351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE14.017618-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 141 al. 5, 147 al. 4, 154 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017618- DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel avec des enfants, à la suite des accusations portées contre lui par P.________.
2 - Née le [...] 1997, P.________ soutient qu’elle a été violée par le prévenu en juin 2012 dans les toilettes de l’église de [...], alors qu’il était en couple avec sa mère. Il l’aurait caressée au niveau du vagin, lui aurait demandé de le masturber, ce qu’elle aurait refusé, puis l’aurait pénétrée vaginalement. A la fin de l’acte, il lui aurait à nouveau demandé de le masturber. Essuyant un nouveau refus, le prévenu l’aurait alors fait lui- même et aurait éjaculé sur la poche du pantalon de la jeune fille. P.________ a donné naissance à un garçon, le [...] 2013, après avoir fait un déni de grossesse pendant huit mois. Lors du dépôt de sa plainte, le 21 août 2014, elle a affirmé que c’était à la suite du viol dont elle avait été victime qu’elle serait tombée enceinte. Son audition, faite en présence d’un spécialiste, a fait l’objet d’un enregistrement Aux termes d’un rapport établi le 28 octobre 2014, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont exclu que le prévenu soit le père biologique de l’enfant de la plaignante. b) Par mandat du 28 octobre 2014, le procureur a ordonné aux inspecteurs de procéder à une nouvelle audition de la plaignante, hors la présence du prévenu et de son défenseur. Par fax du 19 novembre 2014, D.________ a requis de pouvoir participer à cette nouvelle audition. Par fax du même jour, la plaignante a rappelé qu’elle ne souhaitait pas être confrontée au prévenu et a requis que seul le défenseur de celui-ci soit autorisé à participer à son audition, le cas échéant. Le jour-même, le procureur a indiqué que toute confrontation avec la plaignante était exclue dans la mesure où celle-ci était âgée de moins de 18 ans, conformément aux art. 117 al. 2 let. a et 154 al. 4 CPP.
3 - Par courrier du 20 novembre 2014, le prévenu a réitéré sa requête tendant à ce qu’il soit autorisé à participer à l’audition de la plaignante. Subsidiairement, il a requis que son défenseur soit au moins présent. Par courrier du 25 novembre 2014, le procureur a à nouveau rejeté la requête de D.________ en précisant que sa décision s’étendait également à la présence de son défenseur. Il a indiqué que le droit d’être entendu du prévenu serait respecté dans une phase ultérieure de la procédure. c) P.________ a été entendue le 3 décembre 2014 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements par les inspecteurs de la Police cantonale. Cette audition, qui s’est déroulée sans la présence d’un spécialiste, n’a pas été enregistrée. Par courrier du 8 janvier 2015, le prévenu, considérant que cette audition était inexploitable, a requis que toutes les pièces y relatives soient retranchées du dossier. Il a fait valoir que ses droits de participer à l’administration de cette mesure d’instruction lui avaient été refusés et que cette audition n’avait en outre pas été enregistrée. Il s’est en outre réservé de requérir une nouvelle audition de la plaignante selon l’évolution de l’instruction. B.Par ordonnance du 21 janvier 2015, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les pièces versées. Il a considéré que l’organisation d’une éventuelle confrontation était réservée et que ce n’était qu’en l’absence d’une telle mesure que l’audition devait être enregistrée. Le même jour, le procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, en indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
4 - C.Par acte du 2 février 2015, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 21 janvier 2015 rejetant sa requête de retranchement de pièces en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que toutes les pièces relatives à l’audition de P.________ du 3 décembre 2014 sont inexploitables et qu’il soit ordonné leur retrait du dossier pénal, leur conservation à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis, le cas échéant, leur destruction. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer sur le recours, la plaignante a déclaré, par courrier du 2 mars 2015, s’en remettre à justice. Par courrier du 4 mars 2015, le procureur a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était irrecevable (sic). Retenant que le recours était dirigé contre l’avis de prochaine clôture adressé le 21 janvier 2015, il a jugé que sa recevabilité était douteuse. Sur le fond, il a indiqué, en substance, que la confrontation requise par le prévenu n’avait pas été exclue, mais réservée pour la suite de la procédure, de sorte que l’audition de la plaignante n’avait pas à être enregistrée. Enfin, dès lors qu’il envisageait de classer la procédure ouverte à l’encontre du prévenu, une confrontation ne s’avérait pas nécessaire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
5 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté contre le refus de retranchement de pièces prononcé par le ministère public le 21 janvier 2015 – et non contre l’avis de prochaine clôture adressé le même jour, comme l’a soutenu le procureur –, le recours est recevable, dès lors qu’il a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et qu’il satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En particulier, une prochaine ordonnance de classement ne permet pas de considérer que le prévenu n’a pas d’intérêt à recourir contre le refus du ministère public de retrancher du dossier pénal les pièces qu’il a requises.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit de participer à l’administration des preuves consacré par l’art. 147 CPP. Il soutient qu’une confrontation avec la plaignante n’entraînerait pas une atteinte psychique grave de l’enfant au sens de l’art. 154 al. 4 CPP. En outre, si cette dernière disposition devait trouver application, le procureur n’aurait pas respecté les règles particulières prévues en la matière, l’audition de l’enfant n’ayant pas été faite en présence d’un spécialiste ni enregistrée, alors même qu’aucune confrontation n’a été mise en œuvre. 2.2Selon l’art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit découle du
6 - droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). La garantie d’un procès équitable ne donne toutefois aucun droit absolu à une confrontation directe et visuelle entre le prévenu et la victime (Berset Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 152 CPP). En vertu de l’art. 152 al. 3 CPP, les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en l’absence du prévenu en application de l’art. 149 al. 2 let. b CPP. L’art. 152 al. 3 CPP n’offre cependant pas une base légale à la victime lui permettant de refuser la présence de l’avocat du prévenu, en lieu et place de ce dernier, durant les auditions. Des mesures de protection au sens de l’art. 149 CPP ne peuvent être prononcées que lorsque la présence du défenseur induit une situation dangereuse (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 152 CPP et la référence citée). Lorsqu’il s’agit d’une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (art. 153 al. 2 CPP). En outre, lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition et qu’il est à prévoir que la confrontation pourrait lui causer une atteinte psychique grave, l’art. 154 al. 4 CPP prévoit des mesures particulières. Une confrontation de l'enfant avec le prévenu est ainsi exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (let. a). L'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (let. b). Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (let. c). L'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet,
7 - en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image (let. d). Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition (let. e). Enfin, l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport (let. f). Les dispositions de l’art. 154 al. 4 CPP s’appliquent également aux personnes appelées à fournir des renseignements en vertu de l’art. 149 al. 4 CPP. 2.3En l’espèce, P.________ a été entendue une première fois le 21 août 2014 en qualité de plaignante. Cette audition a été faite en présence d’un spécialiste et a fait l’objet d’un enregistrement. Sur mandat du procureur, la jeune femme a été réentendue par la police de sûreté le 3 décembre 2014 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements. Son audition s’est déroulée cette fois-ci sans la présence d’un spécialiste et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. Alors que le prévenu souhaitait assister à cette audition et avait requis subsidiairement que son défenseur y soit présent, le procureur a considéré que les conditions de l’art. 154 al. 4 CPP étaient réunies et a indiqué qu’une confrontation avec la plaignante était exclue dès lors qu’elle était âgée de moins de 18 ans. Refusant par la suite de retrancher les pièces issues de cette audition, le procureur a indiqué au recourant qu’une confrontation demeurait réservée et que cette possibilité rendait sans objet l’enregistrement de l’audition de la plaignante. On ne saurait suivre le raisonnement du ministère public. On relèvera premièrement que, dans la mesure où la plaignante fêtait ses 18 ans un mois plus tard, la question de savoir si elle risquait de subir une atteinte psychique grave au sens de l’art. 154 al. 4 CPP telle qu’elle justifiait même l’exclusion du défenseur du prévenu pouvait se poser. Il fallait d’autant plus examiner avec soin cette question que l’accusation reposait essentiellement sur ses déclarations et que le prévenu n’avait pas pu exercer ses droits lors de la première audition de la plaignante (cf. art. 154 al. 4 let. c CPP). Ensuite, si les conditions de l’art. 154 al. 4 CPP étaient réunies, il aurait fallu à tout le moins respecter les mesures particulières que cette disposition prescrivait, soit notamment procéder à l’audition de
8 - P.________ en présence d’un spécialiste et requérir qu’elle soit enregistrée dès lors que la plaignante n’était précisément pas confrontée au prévenu (art. 154 al. 4 let. d CPP). Réserver une éventuelle confrontation en fonction de la suite de la procédure – confrontation qui constituerait par ailleurs une troisième audition de la plaignante – ne suffit pas à pallier cette absence d’enregistrement, laquelle prive en l’occurrence le prévenu d’apprécier la communication non verbale de la plaignante et ses réactions. En l’absence d’une atteinte psychique grave au sens de l’art. 154 al. 4 CPP, une confrontation entre la plaignante mineure et le prévenu pouvait également être refusée en vertu des art. 152 et 153 CPP (cf. Wehrenberg in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 154 CPP). Il aurait fallu toutefois que le droit du prévenu d’être entendu puisse être garanti autrement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce : la présence même de son défenseur a été exclue, aucun enregistrement n’a été effectué et aucune mesure alternative n’a été envisagée, telle que la possibilité pour son conseil de poser des questions complémentaires par écrit ou la mise en place de moyens audiovisuels permettant au prévenu ou à son conseil de poser des questions depuis une salle voisine par exemple (cf. Berset Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 152 CPP ; Wehrenberg, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 154 CPP). 2.4Il résulte de ce qui précède que l’audition de la plaignante effectuée le 3 décembre 2014 l’a été en violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves.
9 -
3.1Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait déposé en temps utile une demande de répétition de l’administration de la preuve (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St- Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP; Schleiminger Mettler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 147 CPP; CREP 14 juillet 2014/468). 3.2 En l’espèce, l’audition de la plaignante du 3 décembre 2014 n’a pas été effectuée conformément aux règles de procédure prescrites et le recourant a expressément indiqué dans son courrier du 8 janvier 2015 qu’il se réservait le droit de requérir une nouvelle audition de la plaignante en fonction de l’évolution de la procédure, avant que le procureur ne lui adresse un avis de prochaine clôture le 21 janvier 2015. L’audition de la plaignante du 3 décembre 2014 doit par conséquent être considérée comme inexploitable et son retranchement du dossier doit être ordonné conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de la plaignante établi le 3 décembre 2014 doit être retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
10 - 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2015 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de P.________ établi le 3 décembre 2014 par la Police de sûreté est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Guillaume Vionnet, avocat (pour D.), -Mme Coralie Germond, avocate (pour P.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :