354 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE14.017557- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 13 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 janvier 2015 par S.________ à l'encontre de K., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017557- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 août 2014, K., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ et U.________ pour vol, dommages à la propriété et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
2 - Par ordonnance du 3 septembre 2014, le procureur a ordonné le séquestre de 55 fr. 55, de € 23.32 et d’un monnayeur contenant € 3.74 trouvés en possession de S.. La Chambre des recours pénale, saisie d’un recours du prénommé, a annulé cette ordonnnance pour défaut de motivation. Le 9 octobre 2014, S. a indiqué au procureur qu’il souhaitait bénéficier des services d’un défenseur d’office (P. 18). Il n’a pas été donné suite à cette requête. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné S., pour vol, dommages à la propriété et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire. Le 3 décembre 2014, S. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 12 décembre 2014, le prénommé a été entendu sur son opposition en qualité de prévenu par le procureur K.; il était assisté pour l’occasion de Me Laurent Mösching, avocat de la première heure. Celui-ci a été désigné comme défenseur d’office de S. le 6 janvier 2015. Par lettre du 19 janvier 2015, le procureur a informé le prévenu qu’il refusait de mettre en œuvre une procédure simplifiée afin d’obtenir le prononcé d’une peine inférieure, mais qu’il entendait renvoyer la cause en jugement et intervenir aux débats (P. 31). Le même jour, il lui a imparti, en application de l’art. 318 al. 1, 2 e phrase CPP, un délai au 28 janvier 2015 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. B.Par acte du 26 janvier 2015, S.________ a demandé la récusation du procureur K.________ en concluant, avec suite de frais et de
3 - dépens, à ce que le procueur soit dessaisi du dossier (II), l’affaire étant confiée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), et à ce que le délai fixé au 28 janvier 2015 pour formuler d’éventuelles réquisitons de preuves soit refixé, une fois l’affaire attribuée à un autre magistrat (IV). Le 12 février 2015, dans le délai de l’art. 58 al. 2 CPP, le procureur a indiqué qu’il renonçait à prendre position sur la demande de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l'encontre du Procureur K.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
4 - portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
5 - S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
6 - 2.2En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte depuis déjà longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la partie doit présenter sa demande de récusation sans délai, c’est-à- dire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation respectivement des circonstances qui fondent selon elle une apparence de prévention (Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). 2.3En l’espèce, le requérant reproche au procureur de ne pas lui avoir désigné un défenseur d’office, alors qu’il avait présenté une demande claire en ce sens le 9 octrobre 2014 et se plaint de n’avoir pu bénéficier de l’assistrance d’un avocat de la première heure que lors de son audition du 12 décembre 2014. Il soutient qu’il avait droit à un défenseur d’office, notamment en raison de son inaptitude à s’exprimer
7 - correctement en français et qu’au surplus, il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, car le procureur savait dès le début que l’ordonnance pénale serait frappée d’opposition, qu’il prononcerait la mise en accusation et qu’il interviendrait aux débats (cf. P. 31). Le requérant se plaint en outre de la teneur de la lettre du 19 janvier 2015, dans laquelle le procureur écrivait notamment que l’intéressé ne craignait pas de recourir contre une ordonnance de séquestre portant sur le produit d’une infraction (cf. P. 31). La demande de récusation porte ainsi sur des éléments anciens, remontant pour certains à l’année 2014, notamment en ce qui concerne le souhait formulé par le requérant le 9 octobre 2014 de pouvoir bénéficier d’un défenseur d’office, et dont le procureur n’a pas tenu compte. Elle est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments soulevés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP (cf. CREP 11 avril 2012/186 c. 3b et 4). De toute manière, en admettant que le procureur ait fait des erreurs d’appréciation, celles-ci ne justifieraient pas qu’il soit récusé. Il ne s’agit manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence (ATF 138 IV 142 c. 2.3). Le juge de la récusation, en effet, n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). S’agissant de certains des propos tenus par le procureur dans sa lettre du 19 janvier 2015, on ne saurait y voir une apparence de prévention. Il convient en effet de tenir compte du fait que le procureur avait rendu à l’endroit du requérant une ordonnance pénale, si bien que l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir, à ce moment-là, adopté une attitude plus orientée et d’avoir fait état de certaines de ses convictions. Lorsque le requérant affirme que le procureur avait dès le départ l’intention de porter l’affaire devant le tribunal et d’intervenir aux débats, il lui fait un procès d’intention, ce qui n’est pas admissible.
8 - Enfin, s’agissant de la conclusion IV de la demande, il appartiendra au procureur d’impartir au requérant un nouveau délai, au sens de l’art. 318 al. 1, 2 e phrase CPP, pour présenter d’éventuelles réquisitions. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 26 janvier 2015 par S.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 janvier 2015 par S.________ à l’encontre du Procureur K.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Mösching, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiquée à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :