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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017557- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 janvier
2015 par S.________ à l'encontre de K., Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017557- [...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 août 2014, K., Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
S.________ et U.________ pour vol, dommages à la propriété et infraction à
la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
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Par ordonnance du 3 septembre 2014, le procureur a ordonné
le séquestre de 55 fr. 55, de € 23.32 et d’un monnayeur contenant € 3.74
trouvés en possession de S..
La Chambre des recours pénale, saisie d’un recours du
prénommé, a annulé cette ordonnnance pour défaut de motivation.
Le 9 octobre 2014, S. a indiqué au procureur qu’il
souhaitait bénéficier des services d’un défenseur d’office (P. 18). Il n’a pas
été donné suite à cette requête.
Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné
S., pour vol, dommages à la propriété et infraction à la LEtr, à une
peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de deux
jours de détention provisoire.
Le 3 décembre 2014, S. a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Le 12 décembre 2014, le prénommé a été entendu sur son
opposition en qualité de prévenu par le procureur K.; il était
assisté pour l’occasion de Me Laurent Mösching, avocat de la première
heure. Celui-ci a été désigné comme défenseur d’office de S. le 6
janvier 2015.
Par lettre du 19 janvier 2015, le procureur a informé le
prévenu qu’il refusait de mettre en œuvre une procédure simplifiée afin
d’obtenir le prononcé d’une peine inférieure, mais qu’il entendait renvoyer
la cause en jugement et intervenir aux débats (P. 31). Le même jour, il lui
a imparti, en application de l’art. 318 al. 1, 2
e
phrase CPP, un délai au 28
janvier 2015 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
B.Par acte du 26 janvier 2015, S.________ a demandé la
récusation du procureur K.________ en concluant, avec suite de frais et de
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dépens, à ce que le procueur soit dessaisi du dossier (II), l’affaire étant
confiée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), et à ce que
le délai fixé au 28 janvier 2015 pour formuler d’éventuelles réquisitons de
preuves soit refixé, une fois l’affaire attribuée à un autre magistrat (IV).
Le 12 février 2015, dans le délai de l’art. 58 al. 2 CPP, le
procureur a indiqué qu’il renonçait à prendre position sur la demande de
récusation.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par S.________ à l'encontre du Procureur K.________ (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
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portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes
de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi
une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la
fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments
souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les
erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de
récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester
la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure
(ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ;
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
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S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
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2.2En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation. Cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi
des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte depuis déjà
longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par
Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties
n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant
leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou
s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré
(Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, n. 5 ad art. 58
CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). Conformément à l’art. 58 al. 1
CPP, la partie doit présenter sa demande de récusation sans délai, c’est-à-
dire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation respectivement des
circonstances qui fondent selon elle une apparence de prévention (Boog,
op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne
prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit
être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre
2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix
jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op.
cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une
demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8
ad art. 58 CPP).
2.3En l’espèce, le requérant reproche au procureur de ne pas lui
avoir désigné un défenseur d’office, alors qu’il avait présenté une
demande claire en ce sens le 9 octrobre 2014 et se plaint de n’avoir pu
bénéficier de l’assistrance d’un avocat de la première heure que lors de
son audition du 12 décembre 2014. Il soutient qu’il avait droit à un
défenseur d’office, notamment en raison de son inaptitude à s’exprimer
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correctement en français et qu’au surplus, il s’agissait d’un cas de défense
obligatoire, car le procureur savait dès le début que l’ordonnance pénale
serait frappée d’opposition, qu’il prononcerait la mise en accusation et
qu’il interviendrait aux débats (cf. P. 31). Le requérant se plaint en outre
de la teneur de la lettre du 19 janvier 2015, dans laquelle le procureur
écrivait notamment que l’intéressé ne craignait pas de recourir contre une
ordonnance de séquestre portant sur le produit d’une infraction (cf. P. 31).
La demande de récusation porte ainsi sur des éléments
anciens, remontant pour certains à l’année 2014, notamment en ce qui
concerne le souhait formulé par le requérant le 9 octobre 2014 de pouvoir
bénéficier d’un défenseur d’office, et dont le procureur n’a pas tenu
compte. Elle est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des
éléments soulevés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP (cf. CREP
11 avril 2012/186 c. 3b et 4).
De toute manière, en admettant que le procureur ait fait des
erreurs d’appréciation, celles-ci ne justifieraient pas qu’il soit récusé. Il ne
s’agit manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la
jurisprudence (ATF 138 IV 142 c. 2.3). Le juge de la récusation, en effet,
n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction
de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990
I 559).
S’agissant de certains des propos tenus par le procureur dans
sa lettre du 19 janvier 2015, on ne saurait y voir une apparence de
prévention. Il convient en effet de tenir compte du fait que le procureur
avait rendu à l’endroit du requérant une ordonnance pénale, si bien que
l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir, à ce moment-là, adopté une attitude
plus orientée et d’avoir fait état de certaines de ses convictions. Lorsque
le requérant affirme que le procureur avait dès le départ l’intention de
porter l’affaire devant le tribunal et d’intervenir aux débats, il lui fait un
procès d’intention, ce qui n’est pas admissible.
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Enfin, s’agissant de la conclusion IV de la demande, il
appartiendra au procureur d’impartir au requérant un nouveau délai, au
sens de l’art. 318 al. 1, 2
e
phrase CPP, pour présenter d’éventuelles
réquisitions.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 26 janvier 2015 par S.________ doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de
680 fr. 40, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 janvier 2015 par
S.________ à l’encontre du Procureur K.________ est rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
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III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Mösching, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1