353 TRIBUNAL CANTONAL 728 PE14.017537-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.017537-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 août 2014, C.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, une plainte contre W.________ en lui reprochant en substance d’avoir mené une campagne de diffamation à son encontre.
1.1Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut
3 - retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
4 - Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.2En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas corrigé et motivé son acte dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
5 - III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :