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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017494-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 106, 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par
A.T., curateur, pour le compte d’E.T., contre l’ordonnance
de suspension rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.017494-HNI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 février 2013, A.T.________ a déposé une plainte
pénale, complétée le 12 juillet 2013, contre F.________ pour abus de
confiance, faux dans les titres et usure. Il lui reproche notamment d'avoir
porté atteinte aux intérêts pécuniaires de son père E.T.________ en
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aliénant, sans y avoir été autorisé, la voiture Lamborghini Miura
appartenant à ce dernier.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE13.003080-HNI.
b) Le 19 août 2014, A.T.________ a étendu sa plainte pénale à
l’encontre de K., H. et U.________ pour abus de confiance,
gestion déloyale et appropriation illégitime. En substance, il reproche à
K.________ d'avoir disposé de la Lamborghini Miura sans droit, à U.________
d'avoir tiré profit de la vente de cette voiture à un prix arbitrairement bas
et à H.________ d'avoir encaissé une commission de 10'000 fr. sur le
produit de la vente.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE14.017494-HNI.
B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale
PE14.017494-HNI jusqu'au jugement définitif et exécutoire de l'enquête
PE13.003080-HNI (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 2 octobre 2014, A.T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l'instruction
de l'enquête dirigée contre K., H. et U.________.
Par courrier du 22 octobre 2014, le Ministère public a indiqué
qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait à
l'ordonnance attaquée.
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Par déterminations du 27 octobre 2014, U.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 6 novembre 2014, U.________ a soulevé la
question de la recevabilité du recours. Il a relevé que A.T.________ n'avait
pas requis ni obtenu l'autorisation d'étendre la plainte pénale à son
encontre pour le compte d'E.T.________ et qu'il en allait de même du
recours déposé par A.T., qui semblait agir en son propre nom,
auprès de la Cour de céans.
Par courrier du 19 novembre 2014, le Ministère public a
indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations s’agissant de la
recevabilité du recours.
Par déterminations du 27 novembre 2014, A.T. a
expliqué agir pour le compte et au nom de son père E.T.________ et a
produit une autorisation de plaider et transiger, respectivement de
consulter un mandataire professionnel, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC,
au nom d'E.T.________, pour la procédure pénale PE14.017494-HNI.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] qui
renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 6 octobre
2014/731 c. 1.1; CREP 16 janvier 2013/67 c. 1).
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1.2Un individu sous curatelle de portée générale est privé de
l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas
l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art.
106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais
qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits
procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son
représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
1.3En l'espèce, E.T.________ est sous curatelle de portée générale
et ne peut agir et recourir en personne puisqu'il est incapable de
discernement (P. 7 et 14). On comprend à la lecture de la plainte pénale
du 19 août 2014 que A.T.________ agit pour le compte de son père
E.T.________ en sa qualité de curateur. C'est dès lors E.T.________ qui
devrait figurer au dossier comme partie plaignante.
L'autorisation de plaider et transiger, respectivement de
consulter un mandataire professionnel, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC,
au nom d'E.T., a certes été délivrée par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut postérieurement au dépôt du recours.
Toutefois, cette autorisation a un effet réparateur (cf. Biderbost, in:
Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, 2013, n. 35 ad art.
416 CC), si bien que le recours doit être considéré comme déposé par
E.T., lequel est représenté par son curateur A.T.________.
Partant, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le curateur de la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au nom de
cette dernière, le recours est recevable.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
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éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre
exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute
(TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le
Ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles
disparaissent avant de décider la suspension. Il convient en d’autres
termes de procéder dans le mesure du raisonnable à l’administration des
preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun
obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Cornu, op. cit., n. 21
ad art. 314 CPP).
2.2En l'espèce, comme le relève à juste titre le recourant, les
deux procédures pénales concernent en partie un même complexe de
faits, à savoir la vente de la Lamborghini Miura. On ne voit dès lors pas en
quoi il serait opportun de suspendre la présente cause et d'attendre l'issue
de la procédure pénale dirigée contre F.________. Au contraire, il y a lieu
d'instruire ces deux procédures simultanément, dans la mesure où les
faits reprochés sont en partie identique pour chaque prévenu. Une
suspension de procédure compliquerait ainsi inutilement l’administration
des preuves.
Par conséquent, c’est à tort que le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension.
3.En définitive, le recours doit être admis, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
L’ordonnance de suspension du 12 septembre 2014 doit être annulée et le
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dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il en poursuive
l’instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d'U., qui a conclu au rejet du
recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d'U..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Cédric Aguet (pour E.T., représenté par A.T.),
-M. Christophe A. Gal, avocat (pour U.),
-M. K.,
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :