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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017457-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.017457-GRV.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 30 septembre 2014, F.________, par suite de sa
relation ordonnée la veille, a déclaré retirer son recours contre
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l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15
septembre 2014. Il en convient d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par F.________ ayant été
retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29
septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la
procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés 530 fr., plus la TVA,
par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 572
fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :