353 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE14.017457-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-GRV. C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré
phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :