Withdrawal of appeal against pre-trial detention extension

CREP pe14-017457-716/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 oct. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed against the extension of his pre-trial detention ordered by the Tribunal des mesures de contrainte. After the prosecution ordered his release, he informed the Chamber of Recourse in Penal Matters by fax that he no longer maintained the appeal. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and exceptionally left the appeal costs and appointed-counsel fee to the state, fixing the latter at CHF 572.40 plus a CHF 220 court fee.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal in criminal proceedings. If the appellant expressly withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is in principle deemed unsuccessful and bears the costs; however, cost allocation may be left to the state in the circumstances of the case. Where appointed counsel has acted, compensation is fixed and can be charged to the state under Art. 422 CPP and the applicable tariff.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE14.017457-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-GRV. C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré

  • 2 - qu’il ne maintenait pas son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pre-trial detentionappeal withdrawalcostsappointed counselstrike off roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the pre-trial detention extension should be recorded as withdrawn and the case struck from the docket.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case off the roll.

Motifs extraits

Because the appellant stated by fax that he no longer maintained the appeal after his release had been ordered, the appeal was withdrawn.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings and the appointed counsel's fee after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The state was ordered to bear the appeal costs and the appointed counsel's compensation.

Motifs extraits

Although withdrawal normally makes the withdrawing party unsuccessful and liable for costs, the court left the costs to the state in light of the release ordered by the prosecution.

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