351 TRIBUNAL CANTONAL 622 PE14.017457-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 août 2014 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.V.________ a été appréhendé, le 21 août 2014, à la sortie d’un box à la [...] au [...]. Une instruction a été ouverte contre lui par le
2 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est reproché à V.________ d’avoir, en compagnie d’E., cultivé et vendu du chanvre. La perquisition ordonnée par le Ministère public a permis de découvrir environ 1,2 kg de chanvre récolté, 158 plants de chanvre ainsi que du matériel destiné à la production du chanvre. B.Par ordonnance du 23 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V. pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2014. C.Par acte du 25 août 2014, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la demande de mise en détention présentée par la Procueure soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
3 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de V.________ du 22 août 2014, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 3.Le recourant conteste en revanche le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
4 - par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, la Procureure a indiqué dans sa demande de détention provisoire que les investigations étaient en cours en vue de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse et d’identifier les fournisseurs ainsi que les éventuels autres comparses du prévenu. Ainsi, à ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a à juste titre limité à un mois la détention provisoire, période qui devrait permettre à la Procureure de procéder aux mesures d’instruction nécessaires. Enfin, le fait que l’employeur du recourant soit dans une situation difficile n’est pas pertinent puisque c’est en raison de son activité illicite et non de l’enquête que le prévenu est détenu. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5 - b) En l'espèce, V.________ est détenu depuis le 21 août 2014, soit depuis un peu plus d’une semaine. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. Au surplus, il convient de rappeler que la détention prolongée dans les locaux de la police n’est pas un motif de libération (ATF 139 IV 41 c. 2.2). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :